Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 31 mars 2026, n° 2600830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a plus de liens familiaux dans son pays d’origine et qu’il vit en couple depuis un an et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait dès lors que, contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté, il a bien entrepris des démarches pour renouveler son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, pour juger du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-4 et L. 615-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Renault a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant brésilien, entré pour la première fois en France en 2007 à l’âge de sept ans, a été interpellé et placé en garde à vue pour usage de stupéfiants et port d’arme prohibé de catégorie D. Par un arrêté du 2 mars 2026, le préfet du Calvados a obligé M. B… à quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le préfet du Calvados a pris le même jour un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation du premier de ces arrêtés.
En premier lieu, si M. B… soutient que l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a plus de liens familiaux dans son pays d’origine, qu’il vit en couple depuis un an et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort du procès-verbal de son audition du 28 février 2026 et n’est pas utilement contesté qu’il s’est déclaré sans enfant en France, que si sa mère réside en France, il a séjourné au Brésil entre 2018 et 2022 où il a déclaré « s’être plu ». En outre, il ne conteste pas avoir été condamné à trois ans d’emprisonnement pour agression sexuelle le 19 mars 2018, et avoir été incarcéré pour ces faits à compter du 21 février 2023, ni les circonstances qui ont conduit à son placement en garde à vue le 28 février 2026. Enfin, il ne se prévaut d’aucune activité professionnelle ou intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ni l’entacher d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Calvados a pris l’arrêté attaqué.
En second lieu, si M. B… soutient qu’il a bien effectué des démarches pour obtenir la régularisation de sa situation après avoir obtenu du tribunal administratif de Caen, par jugement du 26 avril 2024, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de l’Essonne le 22 février 2024, il ressort des termes de l’arrêté attaqué comme des écritures du préfet du Calvados en défense qu’il aurait pris les mêmes décisions sans se fonder sur ce motif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Calvados
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Thérèse RENAULTLa greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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