Rejet 4 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 4 déc. 2023, n° 2301477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Delumeau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé la fermeture administrative pour une durée de quatre mois de l’établissement « Chez Toutoune », situé rue Légitimus, aux Abymes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la fermeture de son restaurant la prive de son unique moyen de subsistance ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
o elle justifie de l’ensemble des éléments de nature à établir la conformité de son établissement aux lois et règlements relatifs à l’exploitation des établissements de restauration commerciale ;
o l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, ces dispositions prévoyant une durée maximale de fermeture administrative de 2 mois.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 2301476 par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence ou de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache selon elle à suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé de la fermeture administrative de l’établissement « Chez Toutoune » pour une durée de 4 mois, Mme A, exploitant cet établissement, soutient que cet arrêté la prive de tout moyen de subsistance. Toutefois, elle n’apporte aucun commencement de preuve de nature à établir cette allégation. Dans ces conditions, l’urgence s’attachant à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux n’est pas établie. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.
La juge des référés,
Signé :
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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