Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 15 avr. 2025, n° 2501626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 8 avril 2025, non communiquées, M. C, représenté par Me Njem Eyoum, demande au tribunal :
1) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence dans la commune de Rouen pour une durée de 45 jours ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser au conseil du requérant sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— cette décision méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle n’est pas signée ;
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à sa liberté de circulation, protégée par les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle lui inflige un traitement inhumain et dégradant en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025 conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 14 avril 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Njem Eyoum, avocate de M. C, assisté de Mme A, interprète en langue russe, que le requérant a déclaré comprendre et en l’absence d’interprète en arménien disponible le jour de l’audience, qui reprend, précise et complète les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1) M. C, ressortissant arménien né en 1983 à Erevan, entré en France en 2017 selon ses déclarations, a fait l’objet le 20 novembre 2023 d’une décision du préfet de la Seine-Maritime l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un arrêté du 2 avril 2025 le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence dans la commune de Rouen pour une durée de 45 jours. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué portant assignation à résidence de M. C à Rouen pour une durée de quarante-cinq jours ne comporte pas la signature de son auteur. La circonstance que l’arrêté mentionne dans ses visas l’existence d’un arrêté du préfet délégant une partie de ses pouvoirs à un agent des services préfectoraux ne suffit pas à elle seule à établir que le titulaire de cette délégation est le signataire de la décision attaquée. Dans ces conditions, cet arrêté est entaché d’une irrégularité au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et doit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigés contre l’assignation à résidence, être annulé dans toutes ses dispositions.
5. Aux termes de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision d’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français. ». En application de ces dispositions il y a lieu de rappeler à M. C qu’il est tenu d’exécuter la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les frais de l’instance :
6. Ainsi qu’il a été exposé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Njem Eyoum, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Njem Eyoum de la somme de 800 euros qu’elle demande. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 2 avril 2025 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Njem Eyoum renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Njem Eyoum, avocate de M. C, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à ce dernier par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C.
Article 4 : En application des dispositions de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à M. C son obligation de quitter le territoire français.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Njem Eyoum et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F.-E. Baude
Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
J.-L. Michel
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