Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 oct. 2025, n° 2530118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de désigner un référent nominatif, de mettre à disposition un canal de dépôt opérationnel afin d’obtenir un accusé de réception conforme à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration et de lui attribuer un numéro de dossier dans un délai de quarante-huit heures ou à défaut de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
M. A… soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de désigner un référent nominatif, de mettre à disposition un canal de dépôt opérationnel et de lui attribuer un numéro de dossier dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
M. A… soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite ;
- le refus persistant de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de lui délivrer un accusé de réception conforme au code des relations entre le public et l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’accès effectif à l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition de l’urgence n’est pas satisfaite, que les mesures demandées ne revêtent aucun caractère utile et que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont irrecevables.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, M. A… persiste dans ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025, tenue en présence de Mme Latour, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport en indiquant que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et entendu :
- les observations de M. A… qui a repris et développé les termes de ses écritures ;
- les observations de Me Uzan-Sarano, représentant l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui a repris les termes du mémoire en défense, et les observations de Mme C… de contrôle prudentiel et de résolution.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2025, a été présentée par M. A….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. En premier lieu, par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’enjoindre à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de désigner un référent nominatif, de mettre à disposition un canal de dépôt opérationnel afin d’obtenir un accusé de réception conforme à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration et de lui attribuer un numéro de dossier. Il soutient qu’il a besoin des mesures demandées pour réaliser une acquisition immobilière et qu’à défaut l’avant contrat de vente sera caduc et que l’acompte versé restera acquis au vendeur. Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que la vente d’un bien immobilier ne puisse se réaliser qu’à la condition que le futur acquéreur dispose d’un référent désigné par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Par suite, la mesure demandée ne revêt aucun caractère utile. Au surplus, si M. A… se plaint également du fait que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n’a pas accusé réception de ses demandes dans les formes prévues par l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration, cette circonstance ne prive M. A… d’aucun droit dans la mesure où l’article L. 112-6 de ce code précise que les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation.
3. En second lieu, il ressort des prescriptions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles qui sont applicables aux demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées dans la même requête. Il en résulte que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative auraient faire l’objet d’une requête distincte et sont par suite irrecevables. En tout état de cause l’absence de délivrance d’un accusé de réception ne peut être regardée comme constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’accès à l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Fait à Paris, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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