Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 30 avr. 2025, n° 2314224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 octobre 2023, le 4 janvier 2024 et le 22 janvier 2024, M. A, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de créditer son permis de conduire de 4 points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 22 et 23 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire des 4 points en cause et de retirer la décision par laquelle il a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le motif sur lequel le préfet s’est fondé pour prendre la décision attaquée, tiré de ce qu’il a reçu une décision portant invalidation de son permis de conduire avant même la réalisation de son stage des 22 et 23 septembre 2023, est erroné dès lors que cette décision ne lui a pas été envoyé à son adresse réelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision référencée « 48 SI » du 18 mai 2022 portant invalidation du permis de conduire de M. A pour solde de points nul, qui comportait les voies et délais de recours, lui a été notifiée le 18 juillet 2022 ; par suite, il était forclos lorsqu’il a soumis sa requête au tribunal le 23 octobre 2023, au-delà du délai de deux mois de rigueur ;
— à titre subsidiaire, l’absence de notification d’une décision administrative est sans incidence sur sa légalité ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à refuser de créditer le permis de conduire de M. A à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 22 et 23 septembre 2023 après que la décision référencée « 48 SI » du 18 mai 2022 lui eut été notifiée.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Oriol, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de créditer son permis de conduire de 4 points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 22 et 23 septembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu’il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A, versé à l’instance par le ministre de l’intérieur, mentionne qu’une décision référencée « 48 SI », expédiée par envoi avec accusé de réception postal n° 2C15553059085, a été présentée le 15 juillet 2022 à son domicile. Pour en justifier, le ministre de l’intérieur verse à l’instance une copie de l’avis de réception attaché au pli recommandé contenant cette décision, envoyée sous le numéro S 150192301068 21217 0429 reproduit sur l’avis, présenté le 15 juillet 2022 à une résidence de M. A, 209 rue des Gros Grès à Colombes (Hauts-de-Seine), et retourné à l’administration avec étiquette adhésive sur laquelle la case « pli avisé et non réclamé » correspondant au motif de non distribution a été cochée. Toutefois la notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Or, il ressort des pièces du dossier qu’avant même la notification de la décision référencée « 48 SI » du 18 mai 2022, M. A a reçu plusieurs courriers de l’administration à l’adresse située 31 rue Rouget de l’Isle à Suresnes (Hauts-de-Seine), notamment une convocation au commissariat de Sèvres établie le 14 juin 2021, un avis d’amende et de condamnation pécuniaire établi la trésorerie des Hauts-de-Seine le 30 septembre 2021 et un avis de contravention routière établi le 24 novembre 2021. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme ayant pu avoir connaissance de la décision référencée « 48 SI » à la date de présentation du pli à son domicile, laquelle, faute de notification régulière, n’a donc pu faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 octobre 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ». Selon l’article R. 223-8 du même code : « I.-Le titulaire de l’agrément prévu au II de l’article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d’assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.-L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ».
6. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d’un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d’une décision du ministre de l’intérieur l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points.
7. Pour refuser de créditer le permis de conduire de M. A de 4 points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 22 et 23 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par décision du 5 octobre 2023, s’est fondé sur ce qu’il avait reçu une décision référencée « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire le 15 juillet 2022, à son adresse de Colombes. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’établit pas que M. A, qui avait une autre résidence à Suresnes, a reçu cette décision « 48 SI » avant de suivre son stage, les 22 et 23 septembre 2023. Dès lors, l’administration était tenue, à la suite de ce stage dont elle ne conteste pas la validité, de créditer le permis de conduire de M. A de 4 points, lequel n’était donc pas nul. Par suite, la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de créditer son permis de conduire de 4 points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 22 et 23 septembre 2023 repose sur un motif erroné et doit donc être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
9. Au vu du motif d’annulation retenu, il est enjoint au ministre de l’intérieur de réaffecter 4 points sur le permis de conduire de M. A en raison du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 22 et 23 septembre 2023, sous réserve des éventuels retraits de points intervenus ultérieurement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de créditer le permis de conduire de M. A de 4 points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 22 et 23 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réaffecter 4 points sur le permis de conduire de M. A en raison du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 22 et 23 septembre 2023, sous réserve des éventuels retraits de points intervenus ultérieurement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. ORIOL
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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