Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 9 janv. 2025, n° 2319134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 22 décembre 2023, 27 février 2024, 20 octobre 2024 et 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Monzala, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 novembre 2023 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 25 avril 2024, le bureau de l’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant centrafricain né le 24 octobre 1983, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 décembre 2006. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 30 juillet 2007 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours dirigé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 février 2008. Sa demande de réexamen a également été rejetée. A la suite de ces décisions, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à son encontre une mesure d’éloignement et d’assignation à résidence par un arrêté du 2 juin 2008. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La commission du titre de séjour, saisie, a rendu un avis défavorable le 26 septembre 2023. Ultérieurement, la demande de titre de séjour de M. B a été rejetée par un arrêté du 20 novembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions du 20 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui résiderait en France depuis la fin de l’année 2006, indique être en couple depuis l’année 2010 avec une ressortissante française, avec laquelle il a emménagé en 2016. Il produit à cet égard plusieurs documents, en particulier des attestations de contrat, factures et courriers de la société EDF, des avis d’impôt sur le revenu, sur lesquels figurent leurs deux noms à une adresse commune. Le couple a conclu un pacte civil de solidarité le 14 mars 2020, soit plus de trois années avant le refus de séjour contesté. Il ressort des pièces produites, et notamment d’attestations et de photographies diverses du couple couvrant la période de 2012 à 2022, que l’ancienneté et la stabilité du couple est établie depuis plusieurs années. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire a porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation du refus de séjour du 20 novembre 2023. L’annulation de cette décision entraine par voie de conséquence l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 25 avril 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 20 novembre 2023 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de mille euros (1 000 euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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