Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 avr. 2026, n° 2500174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Seubert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née le 15 mai 2024 du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande d’autorisation de regroupement familial présentée pour son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à sa demande dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet et conclut au rejet des conclusions de M. A… B… présentées au titre des frais d’instance.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a fait droit en cours d’instance à la demande d’autorisation de regroupement familial formée par M. A… B…. Les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction ayant de ce fait perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 900 euros à M. A… B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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