Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2301934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer dans un délai de deux mois un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler et, dans l’attente, sans délai de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de sa signataire ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que le préfet a considéré à tort qu’il ne démontre pas qu’il réside avec son fils et qu’il ne produit pas d’attestation de vie commune avec la mère de son enfant ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen puisque le préfet a examiné sa demande de titre de séjour au regard de l’admission exceptionnelle au séjour alors qu’il a effectué sa demande en qualité de membre de famille de protégé subsidiaire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2023 et le 15 avril 2025, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête ainsi qu’au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi, conseillère.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 décembre 2020. Par un arrêté du 21 août 2023, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de destination. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’étendue du litige
2. Il ressort de la fiche de M. B au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 15 avril 2025, que le requérant s’est vu délivrer, postérieurement à la date d’introduction de la requête, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 6 mars 2025 au 5 juin 2025. Ainsi, le préfet de la Guyane a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 21 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. En revanche, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 août 2023 portant refus de titre de séjour conservent leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. B, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 décembre 2020, alors âgé de vingt-huit ans. Il ressort des pièces du dossier qu’il justifie d’une communauté de vie à compter de 2021 avec une compatriote admise au bénéfice de la protection subsidiaire, par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 janvier 2021, et avec laquelle il a un fils né en 2021. Ce dernier a également été admis au bénéfice de la protection subsidiaire en 2022. Dans ces conditions, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de la Guyane a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 21 août 2023 portant refus de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à partir de cette même date.
Sur les frais liés à l’instance
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Article 2 : La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour du 21 août 2023 du préfet de la Guyane est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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