Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 avr. 2024, n° 2401294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024 et des pièces complémentaires, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) la suspension et l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Lézan a refusé de lui communiquer le compte rendu du conseil municipal du 26 juin 2001 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lézan la communication de ce document.
Elle soutient que contrairement à ce qu’a indiqué la commission d’accès aux documents administratifs dans son avis défavorable du 3 avril 2024, sa demande n’est pas abusive et ajoute qu’elle a besoin du document sollicité en urgence, c’est-à-dire avant le 5 avril 2024, jour de son audience devant le tribunal correctionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Sur les conclusions présentées par la requérante :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme saisissant le juge des référés du tribunal. Toutefois, sa requête ne précise pas le fondement juridique de sa demande, alors qu’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ou sur celui de son article L. 521-3 ou encore de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui présente au surplus des conclusions à fin d’annulation irrecevables devant le juge des référés, est manifestement mal fondée et doit être rejetée comme telle selon la modalité prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
Sur l’amende pour recours abusif :
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
5. Mme A a déjà formé sept requêtes enregistrées sous les n°2400526, 2400527, 2400646, 2400647, 2400653, 2401074 et 2401282, lesquelles ont toutes été rejetées pour absence de précision quant au fondement juridique de la saisine du juge des référés. En introduisant une nouvelle requête en référé dans laquelle la requérante ne précise toujours pas le fondement juridique sur lequel elle saisit ledit juge, Mme A persiste à produire une requête manifestement mal fondée. Elle présente, par conséquent, un caractère abusif. Ainsi, il y a lieu d’infliger à Mme A une amende à hauteur de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A est condamnée à payer une amende pour recours abusif de 1 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au maire de la commune de Lézan.
Fait à Nîmes, le 5 avril 2024.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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