Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2502412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2025 et le 10 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation s’agissant de sa demande présentée en qualité de salarié.
La préfète du Rhône a informé le tribunal, le 14 août 2025, qu’elle avait adopté, le même jour, une décision expresse portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pin, président-rapporteur,
- et les observations de Me Puzzangara, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 24 juillet 1981, est entré régulièrement en France le 30 septembre 2016 muni d’un visa court séjour. Il a sollicité, le 14 mai 2024, la délivrance d’un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salarié. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande. Par une décision expresse du 14 août 2025, qui s’est substituée à cette décision implicite, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision portant refus d’admission au séjour est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète, qui a notamment examiné la demande de titre de séjour présentée par M. B… au regard de son pouvoir général de régularisation, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant au vu des éléments portés à sa connaissance.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
5. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale. Si M. B…, âgé de quarante-quatre ans à la date de la décision attaquée, fait valoir qu’il réside en France depuis près de neuf années, il s’y est maintenu irrégulièrement sans être titulaire d’un titre de séjour alors qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 22 juillet 2019, qu’il n’a pas exécutée. Par suite, il ne pouvait pas ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’un refus de délivrance d’un titre de séjour. M. B… est marié avec une compatriote dont il est constant qu’elle se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. Bien qu’occupant un emploi en contrat à durée indéterminée intérimaire depuis octobre 2021 pour des fonctions de conducteur, coursier, manutentionnaire, agent de production et facteur, au demeurant en s’étant sciemment prévalu d’un faux document d’identité auprès de son employeur, la solidité de ses liens avec la France n’est pas démontrée par cette seule circonstance alors que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans et où notamment sa mère y réside toujours. Enfin, l’activité bénévole dont il se prévaut n’est pas de nature à caractériser un ancrage suffisant au sein de la société française. Par suite, eu égard notamment aux conditions de séjour du requérant en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé.
6. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de la durée de son séjour et de la circonstance qu’il est intégré professionnellement en France, M. B…, compte tenu des éléments exposés précédemment sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle, ne justifie pas de circonstances exceptionnelles de nature à entacher la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage, par l’autorité préfectorale, de son pouvoir de régularisation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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