Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 nov. 2025, n° 2510242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510242 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référenciée « SI 48 » du 13 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul et les décisions par lesquelles ce même ministre lui a retiré des points à la suite de la commission d’infractions les 22 septembre 2020, 8 et 22 avril 2021, 17 et 21 mai 2021, 19 octobre 2021, 2 et 3 novembre 2021, 20 décembre 2021 et 11 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de reconstituer le capital de points attaché à son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive, et que l’ensemble des moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3.
M. B… A… demande, la présente requête, l’annulation de la décision référencée «SI 48 » du 13 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul et les décisions par lesquelles ce même ministre lui a retiré des points à la suite de la commission d’infractions les 22 septembre 2020, 8 et 22 avril 2021, 17 et 21 mai 2021, 19 octobre 2021, 2 et 3 novembre 2021, 20 décembre 2021 et 11 avril 2022 figurant sur le relevé d’information intégral et contre la décision dudit ministre référencée « 48 SI » invalidant son permis de conduire pour solde de points nul.
4
Il résulte de l’instruction que M. B… A… a commis des infractions au code de la route les 22 septembre 2020, 8 avril 2021, 22 avril 2021, 17 mai 2021, 21 mai 2021, 19 octobre 2021, 2 novembre 2021, 20 décembre 2021, et 11 avril 2022. Constatant que l’intéressé n’avait plus aucun point affecté à son permis de conduire, le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a adressé une décision référencée « 48 SI » mentionnant le numéro de suivi 2C 155 629 5890 4. Le pli référencé 2C 155 629 5890 4 contenant cette décision a été présenté au domicile de l’intéressé le 3 avril 2023 puis avisé de nouveau le lendemain, et a été retourné à l’administration assorti de la mention « Pli avisé et non réclamé ».le 20 avril 2023. Il suit de là, que la décision attaquée qui comportait la mention des voies et délais de recours, est réputée avoir été valablement notifiée à M. A… le 3 avril 2023, date de la présentation du pli à son domicile. Par conséquent, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 4 avril 2023 pour s’achever le 5 juin 2023. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 13 juin 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dans ces conditions, la requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter en toutes ses conclusions la requête présentée par M. A… en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 novembre 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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