Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 nov. 2025, n° 2501407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501407 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai et le 29 août 2025, Mme A… B… et Mme C… D…, représentées par Me Rouché, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur sur les origines et les causes des nuisances olfactives et sonores qu’elles subissent
Elles soutiennent que la mesure est utile pour déterminer les causes et origines exactes de ces nuisances et de chiffrer les préjudices en résultant.
Par un courrier, enregistré le 19 juin 2025, la compagnie d’environnement Royan Atlantique (CERA), représentée par Me Toret, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, la communauté d’agglomération de Royan Atlantique, représentée par Me Brossier, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage et demande la réserve des dépens.
Par deux mémoires, enregistrés les 21 août et 4 septembre 2025, la commune de Saint-Palais-sur-Mer, représentée par Me Sermot, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… et de Mme D… la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, demande sa mise hors de cause et déclare, à titre infiniment subsidiaire, ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage et demande que les dépens soient réservés.
Elle soutient que :
le juge administratif est incompétent pour se prononcer sur les dommages résultant des nuisances sonores et olfactives causées par la station de relevage d’égouts ;
elle n’est ni propriétaire ni gestionnaire des ouvrages en cause, justifiant ainsi sa mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… et Mme B… sont propriétaires d’une maison d’habitation, située sur la parcelle cadastrée section AK 418 sise 16 avenue des Peupliers, à Saint-Palais-sur-Mer (17420). Entre leur parcelle et la parcelle cadastrée AK 508, une fosse avec une station de relevage d’égouts a été installée sur le domaine public de la commune de Saint-Palais-sur-Mer. Depuis 2015, les requérantes se prévalent de nuisances sonores et olfactives causées par cette station. Par courrier du 27 août 2015, Mme D… a demandé à la compagnie d’environnement Royan Atlantique (CERA), gestionnaire de cette station et en charge de l’entretien et la gestion des ouvrages d’assainissement de la communauté d’agglomération de Royan Atlantique, de faire cesser ces nuisances. Par courrier du 31 août 2015, le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer a indiqué à Mme B… avoir pris l’attache de la CERA afin que soit mis un terme aux nuisances reprochées. La persistance des nuisances a conduit à l’intervention ponctuelle de la CERA, notamment le 22 juillet 2020, afin d’installer un joint en silicone autour de la pompe pour faire cesser les nuisances olfactives. A la suite d’un constat réalisé sur demande de Mme B… le 31 juillet 2024, le commissaire de justice a notamment relevé une odeur âcre et nauséabonde d’excréments. Par courrier du 9 août 2024, Mme B… a mis en demeure le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer de prendre, sans délai, des mesures pour faire cesser les nuisances sonores et olfactives provoquées par la station de pompage. Faute de suites, Mme B… a, par courriers du 6 décembre 2024, demandé au maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer, à la CERA et à la communauté d’agglomération Royan Atlantique, compétente en matière d’assainissement, quelles actions vont être entreprises pour résoudre ce problème. Par courrier du 18 février 2025, la CERA a indiqué avoir réalisé une prospection et plusieurs investigations qui n’ont pas révélé d’éléments inhabituels au niveau du poste mais seulement, d’une part, la présence de gaz odorant (H25) transitant par le réseau d’assainissement et s’accumulant au niveau du poste pouvant provoquer une gêne selon la sensibilité de chacun et, d’autre part, un niveau sonore comparable à une conversation normale ou à un bruit ambiant urbain. Se prévalant de la persistance de ces nuisances et d’absence de solution pour y mettre un terme, Mme B… et Mme D… demandent au tribunal, par la présente requête, qu’une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur les origines et les causes des nuisances olfactives et sonores qu’elles subissent.
Sur la demande d’expertise :
2. En vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d’expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu’elle n’est pas dépourvue d’utilité.
3. D’une part, aux termes du II de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, « Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l’article L. 2224-8 est un service public d’assainissement ». Aux termes de l’article L. 2224-8 de ce code : « I. – Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. (…) / II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites (…) ». Aux termes de l’article L. 2224-11 du même code : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». L’article L. 2212-2 du même code dispose que : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques […] ».
5. Il résulte de l’instruction que les nuisances olfactives et sonores qui font l’objet de la demande d’expertise de Mme D… et Mme B… trouvent leur origine dans la station de relevage d’égouts installée à proximité de leur propriété et appartenant au réseau d’assainissement collectif, propriété de la communauté d’agglomération de Royan Atlantique qui en a confié l’entretien et la gestion à la compagnie d’environnement Royan Atlantique (CERA). Par suite, eu égard aux rapports de droit privé qui lient ce service public industriel et commercial de l’assainissement aux requérants en leurs qualités d’usagers de celui-ci et en l’absence manifeste de lien de causalité entre ces nuisances et une carence du maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer dans l’exercice de ses pouvoirs de police, la mesure d’expertise demandée par Mme B… et Mme D… est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur son utilité.
Sur les frais du litige :
6. Il résulte des dispositions des articles L. 761-1 et R. 621-13 du code de justice administrative qu’il n’appartient pas au juge des référés de mettre les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties et de réserver les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées. En outre, il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Palais-sur-Mer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Mme C… D…, à la commune de Saint-Palais-sur-mer, à la communauté d’agglomération Royan-Atlantique et à la compagnie d’environnement Royan Atlantique (CERA).
Fait à Poitiers, le 4 novembre 2025.
Le président,
signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Christelle ROBIN
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