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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 févr. 2026, n° 2516140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Sène, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de valider son visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 200 euros à verser à Me Sène, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sène renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
– la condition d’urgence est remplie ; la validité de son visa de long séjour est soumise à une validation en ligne devant intervenir dans les trois mois suivant son entrée sur le territoire ; à défaut de validation avant le 24 décembre 2025, elle va se trouver en situation irrégulière en France ; elle n’a pu valider son visa malgré plusieurs tentatives sur le site ANEF, en raison d’un problème technique, et en dépit de démarches entreprises auprès de la préfecture du Rhône ; à compter du 24 décembre 205, elle ne pourra plus justifier de ses droits au travail et à une couverture sociale obligatoire ;
– la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de la requérante à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Aux termes de l’article R. 431-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les visas mentionnés aux 6° à 18° de l’article R. 431-16 permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d’une période de trois mois et dans les limites de durée mentionnées au même article, à la condition que l’intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, déclare notamment la date de cette entrée et le domicile qui y est le sien, au moyen d’un téléservice, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’immigration. / Cet arrêté précise les modalités d’utilisation du téléservice accessible par internet. ». Aux termes de l’article R. 431-16 dudit code « (…) 13° Les étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité », pendant la durée de validité de ce visa ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 24 juillet 2003, est entrée en France le 23 septembre 2025 sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiant », valable du 15 août 2025 au 14 août 2026. Elle fait valoir qu’elle a, à plusieurs reprises, vainement tenté d’effectuer une démarche de validation en ligne de son visa long séjour en raison d’un problème technique et que les services de la préfecture sollicités n’ont pas été en mesure de résoudre ce dysfonctionnement. Elle expose qu’elle sera, de fait, placée dans une situation irrégulière au regard du droit au séjour à compter du 24 décembre 2025 et privée de ses droits au travail et à une couverture sociale obligatoire. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
La mesure sollicitée étant par ailleurs utile et ne se heurtant à l’existence d’aucune décision, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’enjoindre à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’elle puisse faire valider son visa long séjour.
Mme A… ayant été admise à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sène, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sène de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à Mme A… une date de rendez-vous en vue de la validation de son visa de long séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sène renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Sène, avocat de Mme A…, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 février 2026.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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