Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 nov. 2025, n° 2513965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Braccini, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire délivrée au titre de sa qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision en litige compromet la poursuite de ses études et est de nature à faire échec à l’activité professionnelle dans laquelle il s’est engagé depuis septembre 2018 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du fait :
* de l’insuffisance de motivation qui l’entache ;
* de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
* de la violation de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 et de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), Wiki Learn Formation n’étant pas une formation mais une école supérieure de commerce, de management, de communication et de webmarketing ;
* de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet qui a considéré que cette formation ne donnait pas lieu à l’octroi d’un titre de séjour ;
* du caractère réel et sérieux de ses études ;
* de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du CESEDA et l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale et le consacre en tant que droit fondamental reconnu à tout individu.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2513407 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 novembre 2025 à 14h30, tenue en présence de Mme Crépeau, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Felmy ;
- et les observations de Me Braccini, représentant Me B…, présent à l’audience, qui a repris en les précisant, ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » depuis le 1er novembre 2018 jusqu’au 1er novembre 2024. Par un arrêté du 29 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français au motif que la formation « Wiki learn » au sein de laquelle le requérant était inscrit ne faisait pas partie de celles permettant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Ainsi qu’il ressort des écritures mêmes du requérant, celui-ci a validé sa formation supérieure avec succès et a obtenu à la session du mois de juin 2025 son diplôme de mastère européen, lequel lui a été remis le 18 septembre 2025. M. B… ne soutient pas avoir procédé à des démarches relatives à la poursuite de ses études et ne dispose donc plus de la qualité d’étudiant. Par suite, et quand bien même l’une des sociétés auprès desquelles il travaille depuis le 7 septembre 2018 lui a proposé un contrat de travail à durée indéterminée, les effets du refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant étaient épuisés à la date de sa requête. Il appartient à M. B… de solliciter la régularisation de sa situation administrative auprès des services de la préfecture sur un autre fondement que celui de l’article visé au point 3, s’il s’y croit fondé. Ainsi, la décision de rejet attaquée étant entièrement exécutée, la demande tendant à sa suspension ne peut satisfaire à la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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