Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 21 avr. 2026, n° 2319608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, complétée par des mémoires enregistrés les 27 mai et 28 juillet 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à lui verser les sommes de 5 000 euros en réparation du préjudice financier qu’il a subi et 10 000 euros au titre de son préjudice moral, sommes majorées des intérêts moratoires capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que l’Etat a commis un faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de lui accorder l’autorisation de cumul d’activités sollicitée, que cette décision est une sanction déguisée et la seule conséquences de ses requêtes contentieuses, notamment contre les tableaux d’avancement à la « hors classe » au grade d’inspecteur divisionnaire des finances publiques ;
- qu’il a bénéficié d’une autorisation de cumul d’activités pour cette même activité depuis 2004 et qu’en outre, il exerce cette activité accessoire durant ses congés ;
- que ses évaluations les plus récentes indiquent qu’il a atteint les objectifs qui lui ont été assignés ;
- que ce refus a entraîné un dommage financier puisqu’il n’a pas été rémunéré et un dommage de réputation et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale est affecté au sein de la Direction des vérifications nationales et internationales (DVNI). Le 14 avril 2023, il a sollicité une autorisation de cumul d’activités afin d’exercer les fonctions de chargé de travaux dirigés en comptabilité et fiscalité des entreprises à compter de la rentrée de septembre 2023, au sein de l’université de Lyon Saint-Etienne. Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus implicite. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de l’indemniser de l’ensemble des préjudices née de cette décision.
Sur la légalité de la décision portant refus d’autorisation de cumul d’activités :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. » Aux termes de l’article L. 123-7 du même code : « L’agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé. / Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l’agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire. (…) » Aux termes de l’article 10 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) l’agent peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions. Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ni placer l’intéressé en situation de méconnaître l’article 432-12 du code pénal. (…) » L’article 12 du même décret dispose que : « Préalablement à l’exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l’intéressé adresse à l’autorité hiérarchique dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend au moins les informations suivantes : / 1° Identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire envisagée ; / 2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire. / L’intéressé accompagne sa demande de toute autre information de nature à éclairer l’autorité hiérarchique sur l’activité accessoire envisagée. / Lorsque l’autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l’intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande. »
3. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire doit normalement consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées, sous réserve de dérogations. Le fonctionnaire peut ainsi être autorisé par son supérieur hiérarchique à exercer une activité accessoire dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 14 avril 2023, M. A… a sollicité une autorisation de cumul d’activités à titre accessoire afin d’exercer les fonctions de chargé de travaux dirigés en comptabilité et fiscalité des entreprises au sein de l’université de Lyon Saint-Etienne au titre de l’année 2023-2024. Cette demande a été implicitement rejetée par l’administration. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que cette décision a été prise dans l’intérêt du service, compte tenu, notamment de la « faible présence effective du requérant dans les services » que la demande en cause allait encore obérer, préjudiciant ainsi à l’un ses objectifs consistant à former les nouveaux arrivants dans son service. Or il ressort des pièces du dossier, d’une part, notamment du compte-rendu d’entretien annuel d’évaluation du requérant réalisé le 9 mars 2023 au titre de l’année 2023 au vu des appréciations suivantes au titre de ses compétences professionnelles sur l’emploi occupé : « Rigoureux et sérieux, il sait très bien gérer les enjeux et la sensibilité des dossiers importants dont il a la charge. Soucieux de former les jeunes agents aux spécificités du portefeuille, Il se rend parfaitement disponible et sait très bien mutualiser ses connaissances » ou encore au titre de son implication personnelle : « M. A… est volontaire pour se voir confier le contrôle des dossiers les plus complexes. Totalement impliqué, il souhaite diversifier les motifs de rectifications ». Enfin l’appréciation générale indique : « Monsieur A… est un fiscaliste et un vérificateur de très haut niveau. Il partage volontiers ses connaissances. Il est apprécié et reconnu des équipes de vérificateurs qu’il contribue à former. Déterminé et très impliqué, il assure avec efficacité les différentes missions qui lui sont confiées. C’est un collaborateur précieux, d’un remarquable état d’esprit dont le travail est tout particulièrement apprécié ». Les énonciations de son compte-rendu d’entretien annuel d’évaluation au titre de l’année 2022 sont tout aussi élogieuses et soulignent notamment au titre l’appréciation générale finale, sa disponibilité et ses qualités de formateur : « Soucieux de former les jeunes agents aux spécificités du portefeuille, il se rend parfaitement disponible et sait très bien mutualiser ses connaissances », et ce non sans contradiction avec l’évaluation de l’objectif « Participer au tutorat des jeunes agents » ou il est indiqué « manque de présence régulière à la brigade » mais dont on peine à comprendre la réelle incidence sur ses missions compte tenu des appréciations générales élogieuses précitées au titre de l’année en cause. D’autre part, le requérant soutient sans être contredit que ces activités d’enseignement sont exercées sur ses seuls jours de congés. Aussi, le motif tiré de l’intérêt du service dont se prévaut le ministre ne ressort pas des pièces du dossier et partant, le requérant qui a bénéficié pendant près de 20 ans d’une autorisation de cumul d’activités au titre de ces mêmes fonctions de chargé de travaux dirigés au sein de l’université de Lyon Saint-Etienne, est fondé à soutenir que le refus de lui accorder l’autorisation de cumul d’activités sollicitée au titre de l’année 2023-2024 est illégal.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d’autorisation de cumul d’activités au bénéfice de M. A… au titre de l’année 2023-2024 est illégale. Cette illégalité fautive est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Sur les préjudices :
6. Si toute illégalité commise par l’administration, qu’elle qu’en soit sa nature, constitue une faute, la responsabilité d’une personne publique n’est susceptible d’être engagée que s’il en est résulté un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne le préjudice financier :
7. M. A… qui exerce depuis 20 ans une activité d’enseignement au sein de l’université de Lyon Saint-Etienne et à qui une proposition ferme avait été émise par la directrice du master « Droit des affaires » de ladite université de poursuivre son activité au titre de l’année 2023-2024, est fondé a demandé l’indemnisation de la perte de rémunération qui résulte de l’illégalité la décision du ministre portant refus d’autorisation de cumul d’activités. Par suite, compte tenu de la déclaration fiscale des traitements versés au requérant par l’université au titre de ses activités d’enseignement au titre de l’année 2022- 2023, il sera fait une juste appréciation de l’indemnité à laquelle M. A… a droit au titre du préjudice financier dû à la perte de rémunérations en la fixant à la somme de 4 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral :
8. L’impossibilité pour M. A… de poursuivre ses activités d’enseignement dans un établissement où il exerçait depuis 20 ans en raison d’un refus illégal d’autorisation de cumul opposé par l’administration est de nature à lui avoir occasionné un préjudice moral. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant l’Etat à lui verser à ce titre une indemnité de 4 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
9. M. A… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 8 000 euros à compter du 14 juin 2023, date de réception de sa demande par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 23 août 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 juin 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. M. A… a présenté sa requête sans avocat et ne justifie pas, dans la présente instance, avoir exposé de frais pour sa défense. Dès lors, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 8 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023. Les intérêts échus à la date du 14 juin 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le Président
Signé
L. GROS
La greffière
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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