Annulation 6 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - m. kaczinski, 6 janv. 2023, n° 2208014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. A B, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas démontrée ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et a été pris sans un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant l’édiction de l’arrêté attaqué ;
— le principe de non refoulement n’a pas été respecté ;
— le préfet aurait dû examiner s’il ne pouvait être autorisé à demeurer en France « à un autre titre » ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B, représenté par Me Guilbaud a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 12 décembre 2020 à 12H00.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 5 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 décembre 2022 à 14H15 :
— le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné,
— les observations de Me Guilbaud, pour M. B.
Me Guilebaud fait valoir que, comme cela ressort des pièces produites par le préfet en défense, ainsi que par la dernière pièce qu’elle a produite, B a la qualité de demandeur d’asile en France, est titulaire d’une autorisation de séjour à ce titre et ne peut donc faire l’objet d’une mesure d’éloignement
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
2. M. A B, ressortissant soudanais né le 14 juin 1999, entré irrégulièrement en France en avril 2022, a été a été interpellé et placé en garde à vue le 7 juin 2022. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de la Mayenne, en application du 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré.
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’extrait de l’application « TélémOfpra » produite par le préfet lui-même à l’appui de ses écritures en défense, que la demande d’asile de M. B a été enregistrée le 27 juillet 2022 et qu’il a été convoqué, le 5 octobre 2022 à un entretien à l’OFPRA. L’intéressé a donc la qualité de demandeur d’asile en France, et par conséquent un droit au séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande. Ce droit au séjour provisoire est corroboré par l’attestation de demande d’asile en procédure normale qui a été délivrée par l’autorité préfectorale à M. B le 1er juillet 2022 et qui atteste du droit au séjour provisoire de l’intéressé. Titulaire d’un tel droit, M. B, ne peut désormais faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire national. Quand bien même cette attestation a été délivrée postérieurement à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, la mesure d’éloignement est nécessairement devenue caduque à la date du présent jugement. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guilbaud, avocat de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guilbaud, la somme de 800 euros.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Guilbaud une somme de 800 (huit cent) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guilbaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Mayenne et à Me Guilbaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
D. KACZYNSKI La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
N°2208014
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