Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 févr. 2026, n° 2602276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2026, M. A… B…, actuellement retenu au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel la préfète de l’Isère a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Grenoble le 17 novembre 2025, pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une demande de titre de séjour en cours d’instruction en Espagne et d’un récépissé impliquant qu’il soit réadmis vers cet Etat et non éloigné en Algérie.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces enregistrées et communiquées le 23 février 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu la prestation de serment de Mme E…, interprète en langue arabe.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026, en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée,
- les observations de Me Pinhel, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui précise que M. B… est très jeune, âgé de 20 ans, que ses parents sont divorcés et qu’il a un parcours chaotique dès lors que son père l’a enlevé à sa mère enfant. Elle indique que son client a quitté l’Algérie à l’âge de 15 ans alors qu’il était mineur pour rejoindre de la famille en Espagne où il a fait des études et obtenu des diplômes en fabrication mécanique et électricité. Me Pinhel poursuit en indiquant que M. B… a également de la famille en France (son oncle) à laquelle il rend visite et qu’il a été placé en garde à vue pour détention de produits stupéfiants. Me Pinhel insiste sur le fait que son client a déposé une demande de titre de séjour en Espagne qui est en cours d’instruction et qu’il produit son récépissé de dépôt non traduit mais qui permet d’établir qu’il a déposé sa demande en janvier 2025. Elle précise que son client a indiqué en audition avoir déposé une demande de titre de séjour en Espagne et qu’il souhaitait pouvoir y retourner en sortant de sa garde à vue et que la décision attaquée ne tient pas compte de ces éléments.
- les observations de M. B…, assisté de Mme E… interprète en langue arabe, ou qui répond aux questions de la magistrate désignée en français, et qui indique qu’il a quitté l’Algérie en 2020 pour venir vivre en Espagne où il est resté durant quatre ans. Il indique qu’il est venu en France deux ou trois fois, en 2022 et 2024 et qu’il est entré pour la dernière fois en France il y a six mois pour rendre visite à son oncle à Grenoble. Il mentionne qu’il a fait des erreurs et confirme qu’il a été condamné à quatre mois d’emprisonnement pour détention de stupéfiants. Il soutient qu’il a manqué son rendez-vous pour l’obtention de son titre de séjour en Espagne durant son incarcération en France. Il termine en indiquant que sa vie est en Espagne, qu’il ne se voit pas vivre en Algérie où il pourrait se suicider s’il venait à être éloigné là-bas.
- les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que la décision attaquée est signée par la directrice de cabinet qui dispose d’une délégation de signature régulièrement publiée et produite en défense, qu’elle est suffisamment motivée en mentionnant notamment la condamnation dont l’intéressé a fait l’objet et la peine complémentaire d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre vis-à-vis de laquelle la préfète de l’Isère se trouve en situation de compétence liée. Me Tomasi précise que M. B… est légalement admissible en Algérie tandis qu’il ne fait par ailleurs état d’aucun risque de traitements inhumains ou dégradants le concernant en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales étant inopérant en l’espèce. S’agissant enfin de l’erreur de droit soulevée quant à la prétendue demande de titre de séjour en cours d’instruction en Espagne, elle n’est pas fondée dès lors que le requérant ne produit pas les éléments permettant d’établir qu’il bénéficie d’un droit au séjour dans cet Etat.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 22 juillet 2005 en Algérie, déclare être entré en France pour la dernière fois il y a six mois pour venir rendre visite à son oncle à Grenoble. Le 2 septembre 2025, l’intéressé a été interpellé à Grenoble pour détention de produits stupéfiants et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai vers l’Algérie assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée par la préfète de l’Isère le 3 septembre 2025. Le 14 novembre 2025, M. B… a de nouveau été interpellé et placé en garde à vue et a été condamné par le tribunal judiciaire de Grenoble le 17 novembre 2025 à une peine de quatre mois d’emprisonnement délictuel, à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans et à la confiscation de l’objet de l’infraction, pour les faits de détention et cession illicite de produits stupéfiants et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter en récidive. M. B… a été incarcéré au centre pénitentiaire de Grenoble-Varces jusqu’à sa levée d’écrou le 14 février 2026, date à laquelle il a été placé au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry. Par un arrêté du 17 février 2026, dont M. B… demande l’annulation, la préfète de l’Isère a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Grenoble le 17 novembre 2025, pour une durée de trois ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; (…) ». En application de l’article 39 du décret du 28 décembre 2020, modifié par le décret du 24 juin 2021 : « (…) l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal administratif un étranger placé en rétention administrative dans une instance concernant sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Me Pinhel a été désignée d’office pour représenter M. B…. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 17 février 2026 a été signé par Mme C… D…, sous-préfète, directrice du cabinet de la préfecture de l’Isère qui disposait, en vertu d’un arrêté de la préfète du 15 septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et produit en défense, d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code des relations entre le public et l’administration, et comporte les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de M. B…, ainsi que les éléments relatifs à son comportement au regard de l’ordre public et la peine complémentaire d’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Grenoble le 17 novembre 2025, pour une durée de trois ans, que la préfète de l’Isère était tenue d’exécuter. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Isère, qui était tenue d’exécuter la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, prononcée à l’encontre de M. B… par le tribunal judiciaire de Grenoble le 17 novembre 2025, ne se soit pas livrée à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle, administrative et pénale de M. B… avant de prendre l’arrêté en litige. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a recueilli les observations de l’intéressé par un courrier du 29 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. B… soutient qu’il a déposé une demande de titre de séjour en Espagne qui est toujours en cours d’instruction et pour laquelle il justifie d’un récépissé, et qu’il serait légalement admissible en Espagne, entachant ainsi l’arrêté attaqué d’erreur de droit. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la capture d’écran d’une page internet d’un site non identifié, jointe à la requête et non traduite de l’espagnol, puisse être regardée comme un récépissé en cours de validité d’une demande de titre de séjour de l’intéressé en cours d’instruction en Espagne et alors même que M. B… indique lui-même à l’audience avoir manqué son rendez-vous durant son incarcération en France. Au surplus et en tout état de cause, M. B… ne produit aucun élément ni document permettant de considérer qu’il dispose effectivement d’un droit au séjour en Espagne où il ne saurait donc être considéré comme légalement admissible au sens des dispositions précitées de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors que l’arrêté attaqué précise bien que M B… « n’établît pas être légalement admissible dans un autre état que l’Algérie et qu’au surplus, il ne lui est connu aucun autre Etat dans lequel il établit être légalement admissible », le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 février 2026 par lequel la préfète de l’Isère a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Grenoble le 17 novembre 2025 pour une durée de trois ans. Sa requête doit donc être rejetée, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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