Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 15 janv. 2025, n° 2407731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 27 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2024 et 8 janvier 2025, M. E G, alias B E, représenté par Me Prélaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence dans la commune de Rennes pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et/ou a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les mesures auxquelles il est astreint sont disproportionnées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 8 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— et les observations de M. F, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, en raison de l’urgence, d’admettre M. G à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
2. M. G, ressortissant algérien né en août 1998, a fait l’objet d’un arrêté pris le 17 décembre 2024 par le préfet d’Ille-et-Vilaine l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Le même jour il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative qui a été prolongé par une ordonnance du 21 décembre 2024 de la magistrate en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes. Toutefois, par une ordonnance du 24 décembre 2024, le juge d’appel des libertés et de la détention de la Cour d’appel de Rennes a infirmé cette ordonnance et ordonné qu’il soit mis fin sans délai à la rétention administrative de M. G. Le 24 décembre 2024 à 14 h 15, ce dernier s’est alors vu notifier un arrêté portant assignation à résidence dans la commune de Rennes pour une durée de quarante-cinq jours. Par la suite, par un jugement du 27 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a confirmé la légalité de l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant un an. Par la présente requête, M. G demande l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2024 l’assignant à résidence sur la commune de Rennes.
3. En premier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a justifié de la délégation de signature donnée à M. Arnaud Sorge, secrétaire général adjoint à la préfecture d’Ille-et-Vilaine, par un arrêté en date du 28 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, permettant à ce dernier de signer notamment pendant la période de permanence départementale, les mesures d’éloignement des étrangers du territoire français ainsi que les décisions portant assignation à résidence. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C exerçait cette permanence le samedi 21 décembre 2024, date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté d’assignation à résidence vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2 et L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et de pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. G.
6. En troisième lieu, M. G fait valoir être hébergé depuis le mois d’août 2024 chez Mme D H, épouse A au 8 avenue Abel Gance à Nantes (44300), avec qui il entretiendrait une relation amoureuse. Toutefois, d’une part, dès lors que l’intéressé a déclaré plusieurs domiciliations différentes, cette adresse n’apparaît ni comme stable, ni comme effective, et, d’autre part, s’il se prévaut à présent d’une relation amoureuse avec Mme D H, ressortissante française, aucun élément autre qu’une attestation non circonstanciée d’hébergement de quatre lignes, datée du 17 décembre 2024, ne permet d’apprécier la réalité et la consistance de cette relation. Dans ces conditions, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la décision d’assignation à résidence serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
8. Si le requérant soutient que les mesures portant obligation de pointage les mardi et jeudi, sauf les jours fériés et chômés, à dix-sept heures à la direction de la police de l’air et des frontières à Saint-Jacques-de-La-Lande, interdiction de sortir de la commune de Rennes sauf exceptions, et astreinte de demeurer à l’adresse à laquelle il est hébergé à Rennes entre dix-huit heures et vingt-et-une heures chaque jour y compris les week-ends et jours fériés sont disproportionnées, il n’apporte pas la preuve d’une contrainte particulière qui l’empêcherait de satisfaire à ces obligations de présentation pour lesquelles il lui est en outre loisible de demander une dérogation. Par conséquent, les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation ne présentent pas de caractère disproportionné ni ne sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation. Enfin, pour les motifs retenus au point 6, il n’établit pas que la mesure porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. G présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. G est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E G et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Descombes La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407731
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