Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 10 avr. 2026, n° 2602548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 mars et 9 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Lagarde, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle se fonde l’assignation à résidence attaquée ne lui a jamais été notifiée ;
- il est entaché de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- la mesure prise est disproportionnée ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement accordée ;
- il est insuffisamment motivé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fernandez, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- et les observations de Me Lagarde, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête en soulevant également le moyen selon lequel le préfet ne démontre pas qu’il aurait accompli des diligences pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien né le 29 septembre 1993, est entré en France en 2019. Le 20 août 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour suite à son mariage avec Mme E…, le 30 janvier 2021. M. C… a bénéficié d’une carte de séjour valable du 21 octobre 2021 au 20 octobre 2022 en qualité de conjoint de français. Ce titre a été renouvelé, le requérant a obtenu une carte de résident valable du 1er février 2023 au 31 janvier 2023. Suite à un courrier de Mme E… informant la préfecture de la procédure de divorce avec l’intéressé, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 12 décembre 2025, retiré la carte de résident de M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 22 mars 2026, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ». Selon l’article L. 731-1 de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Selon l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ».
4. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 12 décembre 2025, le préfet de la Gironde a obligé M. C… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Cet arrêté a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au 2 rue Marbotin à Bordeaux, adresse déclarée par l’intéressé. Il ressort des pièces du dossier que cette lettre a été présentée le 16 décembre 2025 et qu’elle a été réexpédiée à la préfecture de la Gironde le 6 janvier 2026 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors, l’obligation de quitter le territoire français a été régulièrement notifiée au requérant à la date de première présentation le 16 décembre 2025. Par suite, le délai de départ volontaire de trente jours a commencé à courir à cette date et était arrivé à échéance lors de l’édiction de l’assignation à résidence le 22 mars 2026. Ainsi, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Par l’arrêté attaqué, le préfet de la Gironde a obligé M. C… à être présent à son domicile entre 16 et 19 heures et à se présenter tous les lundis entre 9 et 12 heures au commissariat de police de Bordeaux. Tout d’abord, par l’arrêté du 12 décembre 2025, le préfet de la Gironde a retiré la carte de résident dont bénéficiait M. C… de sorte qu’à la date de l’assignation à résidence litigieuse, il ne détenait plus de titre de séjour. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que le requérant est en instance de divorce avec Mme E… et que s’il est père d’un enfant français il n’apporte cependant aucun élément montrant qu’à la date de la décision attaquée, il participerait à son entretien et à son éducation. Enfin, si M. C… est employé par un contrat à durée déterminée par une société de nettoyage du 2 février au 1er mai 2026, ses horaires de travail sont, à l’exception du samedi, de 6 à 8 heures. Dans ces circonstances, les modalités de l’assignation à résidence ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir de l’intéressé ni ne méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impliquent pas que le préfet doive démontrer avoir accompli à la date de l’arrêté attaqué les diligences nécessaires à l’exécution de l’éloignement de l’intéressé, alors au demeurant que la décision d’assignation à résidence a une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, permettant précisément l’accomplissement de ces diligences. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet ne démontre pas qu’il aurait accompli les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
9. En premier lieu, par un arrêté du 27 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du département de la Gironde le même jour et accessible en ligne, le préfet de la Gironde a donné délégation de signature à M. D… B…, sous-préfet de l’arrondissement de Libourne et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
11. La décision contestée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment les articles L. 731-1 et suivants, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que le requérant ne justifie pas être en possession d’un document transfrontière, qu’il ne peut dans l’immédiat regagner son pays d’origine et qu’il est nécessaire d’engager des démarches auprès des autorités consulaires pour que soit délivré un laisser-passer. Par suite, la décision comporte l’exposé suffisant des circonstances de droit et de fait qui la fondent, l’absence de mention de l’accord franco-tunisien dans les visas étant sans incidence. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Lagarde et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
D. FERNANDEZ
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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