Annulation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat huchot, 5 sept. 2024, n° 2303595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. C A, demande l’annulation de la décision du 15 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a refusé de procéder au reversement des sommes consignées de juillet 2021 à décembre 2022.
Il soutient que les travaux n’ont pas pu être réalisés en raison de l’opposition de la locataire, laquelle a d’ailleurs été avertie par la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle a accepté de prolonger de six mois la conservation des aides consignées ;
— elle a reversé la somme de 1 124 euros pour les aides du 1er janvier au 30 avril 2023 au titre de la prolongation de six mois mais a conservé celle de la première période de 18 mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque l’organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l’article L. 822-9, l’allocation de logement est conservée par l’organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire. / L’organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l’informe qu’il doit le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l’allocation de logement conservée lui soit versée. / Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l’organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail. » Aux termes de l’article L. 843-2 de ce code : « Si, à l’issue du délai de mise en conformité prévu à l’article L. 843-1, le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l’article L. 822-9, le montant de l’allocation de logement, conservé jusqu’à cette date par l’organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application de l’article L. 843-1, n’est pas récupéré par le propriétaire. Ce dernier ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l’allocation conservé. / () ». Aux termes de l’article L. 843-3 du même code : « L’allocation de logement, le cas échéant recalculée dans le cas où un nouveau loyer est fixé par le juge, peut, à titre exceptionnel, dans des cas fixés par voie réglementaire, en vue de permettre l’achèvement d’une mise en conformité engagée, de prendre en compte l’action du locataire pour rendre son logement décent par la voie judiciaire ou de prévenir des difficultés de paiement du loyer ou de relogement du locataire, être maintenue par décision de l’organisme payeur et conservée par ce dernier pour une durée fixée par voie réglementaire, renouvelable une fois. / Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l’organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 843-2 de ce code : « Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 843-1 est fixé à dix-huit mois. / Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 843-3 et L. 843-4 sont fixés à six mois. ».
2. Aux termes de l’article R. 843-6 du code de la construction et de l’habitation : " Les cas, mentionnés à l’article L. 843-3, dans lesquels l’allocation de logement peut être maintenue et conservée sont ceux où : 1° Le propriétaire du logement apporte la preuve auprès de l’organisme payeur qu’il a engagé les travaux de mise en conformité en vue d’un achèvement dans un délai de six mois ; le renouvellement de ce délai de six mois ne peut être accordé que si le propriétaire apporte la preuve que la réalisation des travaux nécessite un délai supérieur ou que le retard pris dans leur avancement ne lui est pas imputable ; () ".
3. Il résulte de l’instruction que M. A est propriétaire d’un logement situé au 3 rue de l’Aramon à Montpellier et le locataire a initié une procédure de non décence, entrainant la conservation de l’allocation logement par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault à compter du mois de juillet 2021 et le requérant disposait d’un délai se terminant le 31 décembre 2022 pour réaliser les travaux de nature à remédier aux désordres du logement. Or, il résulte de l’instruction que la locataire du logement s’est opposée à la réalisation des travaux commandés au cours du second semestre 2022 et cette circonstance est établie par le propre courrier de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault du 16 janvier 2023 qui informe M. A qu’un avertissement a été adressé au locataire pour ce motif. Par ailleurs ce même courrier précise que si le locataire persiste à faire obstacle aux travaux dans un nouveau délai de trois mois, l’allocation de logement conservée depuis juillet 2021 sera reversée à M. A. Dans ces conditions, et dès lors que le propriétaire apporte la preuve qu’il a engagé les travaux de mise en conformité dans le délai de dix-huit mois, ce qui a d’ailleurs conduit la caisse d’allocations familiales a accorder un délai supplémentaire de six mois, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne procédant pas au reversement des sommes conservées pendant la période initiale de dix-huit mois.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 3 janvier 2023, portant refus de la demande de M. A qui doit être regardée comme sollicitant le reversement des allocations logement conservées de juillet 2021 à décembre 2022, doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 janvier 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté la demande de M. A de reversement de l’allocation logement conservée entre le mois de juillet 2021 et le mois de décembre 2022 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 29 août 2024.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 5 septembre 2024.
La greffière,
M. B
N°2303595
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