Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 17 oct. 2025, n° 2308214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B… C…, représenté par Me Olivier Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen (SIS) et au fichier des personnes recherchées (FPR) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et en méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable ;
le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et en méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable ;
le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et en méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable ;
le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et en méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable ;
le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Un courrier demandant à M. C… de lever le secret médical a été adressé à son conseil le 20 septembre 2023, auquel il a répondu favorablement le même jour.
Le dossier médical de M. C… a été transmis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 4 octobre 2023.
L’OFII a produit ses observations, qui ont été enregistrées le 10 octobre 2023.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Balussou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant marocain né le 15 avril 1983, est entré, selon ses déclarations, en 2015 sur le territoire français. Après son mariage avec une ressortissante italienne, il s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne valable du 23 février 2018 au 22 février 2023. Il a divorcé le 29 mars 2021. Le 6 janvier 2023, l’intéressé a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 22 juin 2023, publié au recueil des actes administratifs n° 155 du même jour de la préfecture du Nord, le préfet a donné délégation à M. D… A…, sous-préfet de Valenciennes, à l’effet de signer les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire ainsi que celles fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné. Ainsi, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manquent en fait et doivent, par suite, être écartés.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations et dispositions qui constituent les fondements légaux de chacune des décisions qu’il prononce à l’encontre de M. C…. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre le requérant à même de comprendre les motifs de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui est opposée dont la raison pour laquelle il ne peut être regardé comme satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors qu’elle est fondée sur celle-ci, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est également prononcée à son encontre n’a, quant à elle, pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la décision de départ volontaire dès lors que le délai accordé correspond au délai de droit commun prévu par l’article L. 612-1 du même code et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait fait valoir devant le préfet du Nord des éléments spécifiques justifiant qu’un délai supérieur lui soit octroyé. Par ailleurs, la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement indique que le requérant, de nationalité marocaine, n’allègue ni n’établit que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées manquent en fait et doivent, dès lors, être écartés.
En troisième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement, assortie ou non d’un délai de départ volontaire et d’une décision fixant le pays de destination de cette mesure. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, sur la décision accordant ou non un délai de départ volontaire ou sur la décision fixant le pays de destination, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
M. C… ayant été en mesure de présenter des observations pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction des décisions attaquées ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C… avant de prendre les décisions attaquées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été amputé au niveau du bras droit et de la jambe droite, sous le genou, suite à un accident de train survenu en 1997 au Maroc. Il est appareillé pour sa jambe depuis mars 2020. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé, le préfet du Nord a repris à son compte les conclusions du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émises dans son avis du 19 juillet 2023, selon lesquelles si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, d’une part, l’absence d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si M. C… soutient qu’il doit être appareillé pour son bras, cette circonstance ne ressort pas des pièces du dossier et, en tout état de cause, il ne conteste pas la possibilité de poursuivre son appareillage dans son pays d’origine qui dispose de trois établissements assurant la mise en place et le suivi prothétique. Par ailleurs, le requérant ne suit actuellement aucun traitement médicamenteux et n’en nécessite pas puisqu’aucune comorbidité n’est rapportée. En outre, la thrombose veineuse fémorale superficielle et poplitée du membre inférieur droit mise en évidence lors d’un écho-doppler le 8 mars 2023, est un thrombus fixe, non évolutif, et très probablement ancien. De plus, les besoins de l’intéressé se limitent à un suivi en rééducation fonctionnelle qui est disponible, selon les observations de l’OFII, dans dix établissements répartis entre Rabat, Oudja et Casablanca. Les autres pièces médicales du dossier, qui se limitent à des comptes-rendus de consultation médico-technique d’appareillage au centre hospitalier de Valenciennes et qui concluent à la nécessité de réaliser par la suite une simple consultation de suivi, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du collège de médecins du service médical de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Il résulte du point 8 que M. C… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-13 du même code doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’il est constant que M. C… réside régulièrement sur le territoire français depuis 2015, il est divorcé sans enfant, remarié avec une compatriote résidant au Maroc. Par ailleurs, il ne se prévaut d’aucun lien privé ou familial sur le territoire français malgré un séjour d’une durée alléguée d’environ huit ans. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il dispose d’une insertion socio-professionnelle sur le territoire français alors qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées du Nord (MDPH) depuis le 2 septembre 2021 avec une orientation vers le marché du travail et un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS). En outre, son épouse, ses parents et ses quatre frères résident au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins dix-neuf ans. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 8, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge en cas de retour dans son pays d’origine n’aura pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées au point 9 de l’article L. 432-13 à l’encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 12.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées au point 9 de l’article L. 432-13 à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire à M. C… doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point 9 de l’article L. 432-13 à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 12.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ainsi qu’il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de M. C… nécessitait, à la date de la décision attaquée, une prise en charge dont le défaut aurait pu avoir pour son état de santé des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, y compris celles de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen et au fichier des personnes recherchées, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme à M. C….
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
H. Bourabi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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