Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2512672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2025 et le 5 janvier 2026, M. B… A…, représenté par la SELARL BSG Avocats et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision explicite de rejet attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside en France depuis plus de neuf ans avec son épouse et ses trois enfants pour lesquels il contribue à l’entretien et à l’éducation, que ces enfants sont scolarisés en France et qu’il sera dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins en Tunisie, que ses enfants ont vocation à devenir français, que son frère et ses trois sœurs résident en France, qu’il justifie de cinq ans d’ancienneté professionnelle en qualité d’employé polyvalent, qu’il dispose d’un logement autonome et de ressources propres, qu’il maîtrise la langue française, et que son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, le refus de titre de séjour attaqué a été signé par Patrick Lafabrier, chef du bureau des affaires générales et du contentieux, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 3 novembre 2025 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée de refus de titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, il est constant que M. A…, ressortissant tunisien né le 25 septembre 1979, est entré irrégulièrement en France. Si le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis plus de neuf ans avec son épouse et ses trois enfants pour lesquels il contribue à l’entretien et à l’éducation, que ses enfants ont vocation à devenir français, que son frère et ses trois sœurs résident en France, qu’il justifie de cinq ans d’ancienneté professionnelle en qualité d’employé polyvalent, qu’il dispose d’un logement autonome et de ressources propres, qu’il maîtrise la langue française, et que son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public, il est constant qu’il ne produit aucun élément justifiant de la réalité des liens affectifs avec ses frère et sœurs résidant en France et que son activité professionnelle repose sur un contrat à temps partiel à durée déterminée et que rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de l’intéressé et de son épouse, qui a la même nationalité que lui et qui fait également l’objet d’un refus de titre de séjour, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en Tunisie, où résident ses parents, et que leurs enfants poursuivent leur scolarité dans ce pays. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 6 novembre 2025 portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante et n’est pas davantage entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du même code, d’erreur manifeste d’appréciation, M. A… n’établissant pas l’existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2512672 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président rapporteur,
H. Drouet
L’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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