Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 févr. 2026, n° 2408309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 août, 27 septembre, 2 octobre, 12 novembre, 23 novembre et 31 décembre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la délibération du 15 mai 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Genest-Lerpt a classé dans le domaine public la voie Hélène Boucher, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux.
Par des mémoires en défense, enregistré les 17 septembre, 5 et 12 novembre 2024, la commune de Saint-Genest-Lerpt, représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros, soit mise à la charge de M. A…, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, la commune de Saint-Genest-Lerpt demande au tribunal de prendre acte du désistement du requérant, mais maintient sa demande présentée sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Saint-Genest-Lerpt, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Genest-Lerpt, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Saint-Genest-Lerpt.
Fait à Lyon, le 19 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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