Non-lieu à statuer 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mars 2026, n° 2400704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 janvier 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 7ème chambreVu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 janvier 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé au tribunal administratif de Lyon la requête de Mme B… A…, enregistrée le 23 janvier 2024.
Par cette requête, et un mémoire enregistré le 14 février 2024, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Grenoble l’a placée en position de détachement du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 inclus dans le corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat et l’a affectée au sein des collèges de l’Europe Jean Monnet à Bourg-de-Péage et Joséphine Baker à Saint-Donat-sur-L’Herbasse, en tant qu’il ne prend pas en compte son affectation à temps plein à compter du 12 octobre 2023 au lycée professionnel Marius Bouvier à Tournon-sur-Rhône sur des fonctions dévolues à des agents du corps des secrétaires administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble de régulariser sa situation administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 février 2024 et 7 janvier 2025, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur la requête de Mme A… en faisant valoir que, par un arrêté du 10 janvier 2024, celle-ci a été affectée au sein du lycée professionnel Marius Bouvier de Tournon-sur-Rhône à compter du 12 octobre 2023, et que par un arrêté du 14 octobre 2024, elle a retiré l’arrêté en litige et a placé l’intéressée en position de détachement du 12 octobre 2023 au 31 août 2024 inclus dans le corps des secrétaires administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et l’a affectée au sein du lycée professionnel Marius Bouvier à Tournon-sur-Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 14 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Grenoble a retiré l’arrêté attaqué du 23 octobre 2023 et a placé Mme A… en position de détachement du 12 octobre 2023 au 31 août 2024 inclus dans le corps des secrétaires administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, en l’affectant au sein du lycée professionnel Marius Bouvier à Tournon-sur-Rhône. Ce retrait a acquis un caractère définitif dès lors que la requérante a eu connaissance de cet arrêté, qui comportait la mention régulière des voies et délais de recours, au plus tard le 8 janvier 2025, date à laquelle elle a pris connaissance du mémoire en défense de la rectrice de l’académie de Grenoble dans la présente instance, enregistré le 7 janvier 2025, auquel était joint cet arrêté. Dans ces conditions, et quelles qu’aient pu être les mesures prises en exécution de l’arrêté attaqué, les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Lyon, le 20 mars 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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