Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 28 avr. 2025, n° 2205760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2205760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, Mme E… F…, représentée par Me Mattoir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution à l’euro symbolique ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- la sanction prononcée par l’OFII n’est pas proportionné au fait qui lui reproché ni à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Mme F… n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 7 septembre 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de Mme E… F… la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour l’emploi irrégulier d’un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français, constaté le 25 février 2022. Par la présente requête, Mme F… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (…) ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que les contributions qu’elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement.
D’autre part, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. A cet égard, la qualité de salarié suppose nécessairement l’existence d’un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l’autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dès lors, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal établi par les services de police, que le 25 février 2022, il a été constaté la présence, sur un chantier situé sur la propriété de Mme F…, impasse Dongojou, village Tsimkoura à Chirongui, de quatre personnes en situation de travail, procédant à la manutention de seaux de sable à l’aide d’un treuil de fortune. Lors de la procédure d’interpellation, trois individus sont parvenus à s’enfuir, les policiers n’ayant appréhendé qu’un seul d’entre eux, M. G… A… C…, ressortissant comorien démuni de toute autorisation de travail. Les investigations ont permis de découvrir que le chantier avait débuté quatre ans auparavant à l’initiative de Mme F…, propriétaire de la parcelle, laquelle avait confié à son compagnon, M. B… D…, le soin de faire appel à des proches pour réaliser les travaux d’édification d’une maison individuelle. Il résulte de l’instruction que Mme F… et son époux ont indiqué sans aucune ambiguïté qu’ils ne connaissaient pas M. A… C… et qu’ils ne l’avaient pas recruté, ce que les déclarations de cet étranger viennent corroborer, celui-ci ayant affirmé avoir été recruté par une personne dénommée « Mohamadi ». Dans ces conditions, la seule circonstance que M. A… C… ait été présent sur le chantier de Mme F…, alors qu’aucun élément ne tend à démontrer que celle-ci avait été informée de sa présence, ne permet pas d’établir l’existence d’une relation de travail entre eux. Mme F… est, dès lors, fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme F… est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 septembre 2022 mettant à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme F… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 septembre 2022 mettant à la charge de Mme F… la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire est annulée.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Mme F… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre chargé des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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