Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2509112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 mai 2025, N° 2504503 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504503 du 26 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée le 21 avril 2025 par M. C… D….
Par cette requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 avril 2025 et 24 avril 2025, M. D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2025 du préfet des Hauts-de-Seine l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’informant de son signalement, pour cette durée, dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant marocain, né le 27 août 1997 et déclarant être entré en France au début de l’année 2025, a été interpellé par les services de police le 20 avril 2025. Par un arrêté du 20 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a adopté à son encontre un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7°
Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Sur la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023 078 du 4 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 19 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B… A…, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté est manifestement infondé.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte précisément les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Il répond ainsi aux exigences posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles s’apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé est manifestement infondé.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Si le requérant, qui admet au demeurant avoir été entendu à l’occasion de son interpellation, déclare qu’il aurait fait valoir que sa sœur habite en France et qu’il est asthmatique, il n’est ni allégué, ni démontré que ces éléments sont pertinents au regard de sa situation personnelle et étaient susceptibles d’influer sur le contenu de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, est manifestement infondé.
6. En deuxième lieu, M. D… soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de la présence de sa sœur en France. Toutefois, alors qu’il est constant que l’intéressé, entrée très récemment en Francen est célibataire et sans charge de famille, cette seule circonstance est, à l’évidence, manifestement insuffisante pour caractériser une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, ce moyen n’est manifestement pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien.
7. En troisième lieu, M. D… soutient que la décision contestée méconnaît le droit à l’asile, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a pas délivré d’attestation de demandeur d’asile bien qu’il en ait fait la demande. Toutefois, alors que le requérant n’établit pas avoir formulé une telle demande, ses déclarations relatives à son souhait de ne pas retourner dans son pays d’origine ne sauraient être regardées comme démontrant qu’il aurait manifesté l’intention de demander l’asile. Dans ces conditions, le moyen en cause n’est manifestement pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien.
8. En quatrième lieu, M. D… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de la présence de sa sœur en France, de son intégration professionnelle, de son état de santé, et des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, la présence de sa sœur est une circonstance manifestement insuffisante pour caractériser une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, la seule production de deux bulletins de salaires datés de 2023 et d’une promesse d’embauche établie en janvier 2025 ne révèlent aucune intégration particulière. En outre, si l’intéressé fait valoir qu’il est asthmatique, il ne justifie pas que son état de santé impliquerait son maintien en France. Du reste, il ressort de ses propres déclarations que M. D… n’est entré sur le territoire national qu’un mois et demi avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Enfin, le requérant ne saurait utilement invoquer de prétendus risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, laquelle, par elle-même, ne fixe pas de pays de destination. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision n’est manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée en raison de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, M. D… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine aurait considéré à tort qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. D… un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé non sur ce motif mais sur la double circonstance que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen sus-analysé est inopérant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, M. D… soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, ce moyen, à l’appui duquel le requérant se borne à une allégation laconique relative à un différend personnel, n’est manifestement pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. M. D… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, outre qu’il n’est pas contesté que le requérant a été interpellé pour usages de stupéfiants, violences et rébellion, M. D… n’apporte aucun élément de nature à établir, compte tenu de son entrée très récente en France et de son absence totale d’intégration, que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans serait disproportionnée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est manifestement pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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