Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2206187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2206187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Ahamada, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté MTSIN/2022 du 21 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Tsingoni a procédé au retrait de l’arrêté du 26 avril 2021 portant délégation de fonctions et de signature à M. B…, en qualité d’adjoint au maire en charge de l’aménagement ;
2°) d’annuler la délibération n° 000744 du 17 novembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Tsingoni a approuvé l’arrêté du 21 juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tsingoni une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de forme en violation de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dès lors que la décision de retrait a été prise pour des motifs étrangers à la bonne marche de la collectivité, notamment, l’intolérance à la pluralité politique et à la diversité d’opinion ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le conseil municipal a été convoqué cinq mois après l’arrêté portant retrait de l’ensemble de ses délégations de fonctions par le maire de la commune de Tsingoni ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2025, la commune de Tsingoni, représentée par Me Moussa Asskani, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est dépourvue d’objet, dès lors que le maire, M. C…, a été démis de ses fonctions à la suite de sa condamnation par un jugement du 9 mai 2023 du tribunal correctionnel de Mamoudzou et qu’un nouveau maire a été élu le 22 mai 2023 ;
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- les observations de Me Ahamada, représentant M. B… et de Me Moussa Asskani, représentant la commune de Tsingoni.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, adjoint au maire de Tsingoni s’est vu confier une délégation de fonctions et de signature par arrêté n° 2-2021/CTS/DGS du 26 avril 2021 dans les domaines de l’aménagement, des voiries et réseaux, de l’eau et de l’assainissement, des constructions neuves et de l’environnement. Par un arrêté n° MTSIN/2022 du 21 juin 2022, le maire de cette commune a procédé au retrait de cette délégation de fonctions. Par une délibération n° 000744 du 17 novembre 2022, le conseil municipal a décidé de prendre acte du retrait de la délégation de fonctions et de signature de M. B… et de ne pas le maintenir dans ses fonctions d’adjoint au maire. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2022 et de la délibération du 17 novembre 2022.
Sur l’exception de non-lieu opposée par la commune de Tsingoni :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. La commune de Tsingoni soutient que la requête de M. B… est dépourvue d’objet, dès lors que M. C…, maire réélu en juin 2020, a été démis de ses fonctions à la suite d’un jugement du tribunal correctionnel de Mamoudzou du 9 mai 2023 et que M. D… a été élu en tant que nouveau maire le 21 mai 2023. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à faire perdre son objet à la requête de M. B…, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de cette requête, l’arrêté du 21 juin 2022 et la délibération du 17 novembre 2022 attaqués auraient été retirés. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par la commune de Tsingoni doit être écartée.
Sur la tardiveté de la requête :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 21 juin 2022 attaqué a été remis en mains propres à M. B… le 21 juin 2022. Toutefois, ni cette notification ni la délibération du 17 novembre 2022 ne comportaient les voies et délais de recours. Ainsi, le délai de deux mois fixé par l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’était pas opposable à M. B…. Par suite, sa requête n’était pas tardive. Cette fin de non-recevoir ne peut, dès lors, qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal. / (…) Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ». Aux termes de l’article L. 2122-20 du même code : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible au maire d’une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu’il avait données à l’un de ses adjoints. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l’adjoint auquel il a retiré ses délégations.
8. M. B… soutient que le maire de Tsingoni a motivé sa décision de retrait de sa délégation de fonctions et de signature pour des raisons d’intolérance à la pluralité politique et de diversité d’opinion alors qu’aucun reproche sur ses activités au sein de la commune n’a été exprimé par le maire de celle-ci. L’arrêté attaqué mentionne que « la bonne marche de l’administration communale commande de rapporter les délégations consenties à M. B… » et la délibération en litige que « il est nécessaire de préserver la bonne marche de l’administration municipale ». La commune de Tsingoni, en se bornant à faire valoir qu’elle a entendu régler une dissension entre le maire et M. B…, n’établit pas que cette dissension aurait été de nature à perturber la bonne marche de l’administration communale. Dès lors, il y a lieu de considérer que le motif tiré de dissension dont la nature n’est d’ailleurs pas précisée, existant entre M. B… et le maire sur lequel repose la décision de retrait de délégation en litige, est étranger à la bonne marche de l’administration communale et ne pouvait donc justifier qu’il soit mis fin aux délégations accordées à M. B…. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le maire de Tsingoni a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui retirant sa délégation de fonctions et de signature.
9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2022 et, par voie de conséquence, de la délibération du 17 novembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Tsingoni une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 21 juin 2022 et la délibération du 17 novembre 2022 sont annulés.
Article 2 : La commune de Tsingoni versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Tsingoni.
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
Le président,
C. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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