Rejet 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 22 juil. 2025, n° 2111115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2111115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 21 février 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur les conclusions présentées par M. E et Mme F A et M. C et Mme D B, représentés par Me Ibanez, dans les instances enregistrées sous les n° 2111115 et 2307187 tendant à l’annulation de l’arrêté de permis de construire n° PC 13 001 20J0375 en date du 20 juillet 2021 par lequel la maire de la commune d’Aix-en-Provence a accordé à la société par actions simplifiée Promurba un permis de construire autorisant la démolition d’une villa et la réalisation d’un immeuble de logement collectif comprenant 11 appartements, sur une parcelle cadastrée section CW n° 0262 située 10 rue Marius Jouveau sur le territoire de la commune ainsi que l’annulation de l’arrêté n° PC 13 001 20J0375 M01 du 27 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 20 juillet 2021, à l’annulation de leur recours gracieux et à ce que les sommes de 5 000 euros et de 4 000 euros soient mises à la charge de la commune d’Aix-en-Provence en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le tribunal a accordé à la pétitionnaire et à l’autorité administrative un délai de quatre mois pour la régularisation des vices retenus affectant la légalité de ces permis de construire.
Par des mémoires enregistrés les 3 juillet, 24 septembre, 10 octobre et 18 novembre 2024 dans l’instance n° 2111115 et les 5 juillet, 7 octobre et 18 novembre 2024 dans l’instance n° 2307187, la société Promurba, représentée par Me Faure -Bonaccorsi, a produit un arrêté de permis de construire modificatif n° PC 13 001 20J0375 M02 délivré le 21 juin 2024 par la maire de la commune, conclut au rejet des requêtes et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants dans chacune des deux instances, en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la production du permis de construire modificatif et de l’entier dossier de demande justifie de la régularisation des vices retenus par le jugement du 21 février 2024.
Par des mémoires enregistrés les 15 août, 3 octobre, 8 novembre et 26 novembre 2024 dans l’instance n° 2111115 et les 15 août, 8 novembre et 26 novembre 2024 dans l’instance n° 2307187, M. E et Mme F A et M. C et Mme D B demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés de permis de construire initial et modificatifs des 20 juillet 2021, 27 décembre 2022 et 21 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 4 000 euros dans l’instance
n° 2111115 et de 4 000 euros dans l’instance n° 2307187 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté du 21 juin 2024 a été édicté en méconnaissance des dispositions de l’article
R. 423-50, -54 et R. 425-30 du code de l’urbanisme en l’absence de saisine de l’architecte des bâtiments de France ;
— cet arrêté méconnait l’article UM 9 du règlement du plan local d’urbanisme d’une part en ce que l’emprise au sol du projet ne s’élève pas à une surface de 344,75 m² comme déclaré dans les dossiers de demande de permis modificatif n° 1 et n° 2 mais dispose d’une surface de 348,49 m² ;
— cet acte méconnait toujours les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en ce que la servitude de passage n’autorise pas à matérialiser une zone d’attente, en ce que l’élargissement du portail d’entrée ne répond pas aux problèmes de visibilité, en ce que le système de signalisation par feux tricolores er radars de détection devant être installé à l’entrée et à la sortie du sous-sol ne garantit pas la sécurité des usagers de l’immeuble, ni les panneaux de signalisations prévus en cas de panne des feux tricolores, en ce que que l’agrandissement des rayons des virages des voies internes au sous-sol n’est pas suffisant, en ce que les pentes des rampes d’accès sont toujours trop abruptes, et en ce que le rapport d’étude de voirie n’est pas une expertise indépendante, que son auteur n’est pas compétent pour procéder à des qualifications juridiques, que son avis n’est pas partagé par les services compétents de la Métropole Aix-Marseille-Provence et que cet avis n’a pas été suivi par la pétitionnaire s’agissant des feux tricolores préconisés au niveau du parking extérieur. L’ensemble de ces éléments ne pallie pas les risques résultant de la configuration des voies internes du projet.
Par des mémoires, enregistrés le 10 octobre 2024 dans les deux instances, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée au 3 décembre 2024 dans les deux instances.
Une note en délibéré a été réceptionnée le 1er juillet 2025, dans les deux instances et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique ;
— les observations de Me Ranson pour les requérants, de Me Dallot pour la commune et de Me Faure-Bonaccorsi pour la pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. Sur un terrain cadastré section CW n° 262, d’une superficie totale de 985 m² et situé 10 avenue Marius Jouveau sur le territoire de la commune d’Aix-en-Provence, en zone UM du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune, la société Promurba s’est vu délivré un permis de démolir une construction existante et de construire un immeuble en R+ 3 comprenant 11 appartements par un arrêté daté du 20 juillet 2021. Un permis modificatif de ce permis de construire initial a ensuite été délivré à cette même société par un arrêté daté du 27 décembre 2022.
2. Par le jugement avant-dire droit n° 2111115, 2307187, le tribunal administratif a jugé qu’étaient fondés les moyens tirés de la méconnaissance des articles UM7 et UM9 du règlement du PLU pour ce qui concerne la dalle supérieure du parking souterrain, cette dernière n’étant pas, d’après les plans du dossier, sur toute la longueur implantée au niveau du terrain naturel ou en dessous. Le jugement retient que la dalle dépasse du niveau du terrain naturel de plus de 40 cm et qu’elle induit non seulement une méconnaissance de la distance minimale à la ligne séparative fixée à 4 mètres par les dispositions de l’article UM7, mais également une emprise au sol d’une superficie suffisante pour dépasser le maximum de 344,75m² que fixe, en l’espèce, l’application de l’article UM9. Le jugement considère également que le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’agissant de la circulation des véhicules automobiles sur les voies internes du projet, en ce que les configurations en virage et en déclivité de la rampe comme de la bretelle obligent le véhicule souhaitant emprunter ces voies à s’assurer qu’aucun véhicule ne s’y engage dans l’autre sens et en ce que la rampe d’accès au stationnement souterrain compromet l’accessibilité aux places en raison des difficultés de manœuvre en sous-sol. Le tribunal a décidé, après avoir écarté les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer sur la légalité de l’arrêté attaqué et imparti au pétitionnaire et à la commune un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement pour justifier avoir procédé à la régularisation du permis de construire. La pétitionnaire a produit un arrêté de permis de construire n° PC 13 001 20J0375 M02 délivré le 21 juin 2024 modifiant l’arrêté de permis de construire n° PC 13 001 20J0375 en date du 20 juillet 2021 et fait valoir que ce permis modificatif régularise les vices retenus par le tribunal. Les requérants demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le cadre juridique applicable :
3. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
4. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
5. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
Sur les moyens dirigés contre les mesures de régularisations faisant suite au jugement avant dire-droit :
6. En premier lieu, aux termes de l’article UM 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1 – La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres ». Aux termes de l’article UM 9 de ce règlement : " En l’absence de linéaire de gabarit*, pour les constructions ou installations d’une surface de plancher* supérieure ou égale à 500 m2 à destination* d’habitation, y compris des constructions existantes, l’emprise totale des constructions à destination d’habitation ne peut dépasser 35% de la surface du terrain d’assiette. "
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet modifié abaisse la terrasse dans sa partie sud de 50 cm pour la positionner à la cote de 192,60 NGF, la plaçant ainsi sous le terrain naturel. Dès lors, la dalle ne dépassant pas le niveau du sol naturel, le projet régularise les vices retenus par le jugement du 21 février tirés de la méconnaissance, par la dalle du parking souterrain, des articles UM 7 et UM 9 du plan local d’urbanisme. Le jugement avant dire-droit du 21 février 2024 n’a pas retenu d’autre vice concernant l’emprise au sol que celui de la dalle supérieure du sous-sol. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les murs du bâtiment et des places de stationnement n’auraient pas été comptabilisés correctement dans le calcul de l’emprise au sol du projet, alors que la notice accompagnant la demande de permis de construire modificatif n°2 précise expressément que les autres éléments du projet ne sont pas modifiés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants du projet pour lequel le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
9. En l’espèce, le projet a fait l’objet de plusieurs modifications pour se conformer aux exigences relatives à la sécurité des véhicules devant stationner dans le bâtiment. Ainsi, une circulation alternée organisée par des feux tricolores et des radars de détection est prévue, tant pour la descente que pour la remontée de la rampe d’accès au sous-sol par les véhicules, étant précisé qu’en cas de panne du système lumineux, des panneaux de signalisation seront également installés. Le projet prévoit un élargissement du portail de l’entrée à 5 mètres, au lieu de 4,03 mètres pour permettre la sortie d’un véhicule si un autre attend de pouvoir descendre, un élargissement de 1 mètre et de 60 cm des rayons extérieurs des rampes desservant le sous-sol et les places de stationnement extérieures et il limite la raideur de la pente des rampes d’accès à 15,2% sur leur secteur le plus pentu. En outre, le projet prévoit qu’une zone d’attente sera matérialisée pour les véhicules entrants sur l’aire située avant le portail motorisé d’accès à la résidence. La circonstance que la servitude de passage n’autoriserait pas à matérialiser une zone d’attente n’est pas établie, alors qu’en tout état de cause les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers. Même en l’absence de ce marquage, les autres mesures prévues par le permis de construire apparaissent suffisantes pour assurer le respect de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, les mesures modificatrices étant nombreuses et appropriées. La production d’un avis émanant de la direction du pôle voirie espace public de la métropole d’Aix-Marseille-Provence dans le cadre d’un projet indépendant de celui attaqué en l’espèce et se situant à Sausset-les-Pins, interdisant la gestion par feux ne permettant pas le croisement fluide et sécuritaire des véhicules en l’absence d’espace de report d’attente ou de stockage, pour démontrer que le projet de la société Promurba propose un système qui serait interdit est sans incidence sur l’appréciation à porter sur les éléments de l’espèce, alors d’ailleurs que dans le projet de la société Promurba il existe une zone d’attente avant l’accès à la voie publique et que les situations invoquées sont différentes. La circonstance que la pétitionnaire a fait appel, pour sécuriser les accès des véhicules motorisés aux espaces de stationnement de son projet, à un consultant ayant rédigé un rapport d’étude de voirie le 29 avril 2024 n’est pas de nature à vicier ces régularisations, quand bien ce rapport ne serait ni indépendant ni contradictoire et qu’aucune expertise n’aurait été demandée par les parties ni ordonnée par la juridiction. Dès lors, le projet tel que modifié ne procède pas à des ajustements anecdotiques, il est susceptible d’assurer la sécurité des usagers du bâtiment et doit être considéré comme conforme aux exigences de régularisation du jugement du 21 février 2024 et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Sur le moyen spécifique dirigé contre le permis de construire du 21 juin 2024 :
10. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ». Aux termes de l’article R. 423-54 de ce code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis le 16 mai 2024 sur le dossier de permis modificatif déposé le 3 mai 2024, retenant que le projet n’est pas situé en covisibilité avec un monument historique et que le projet n’appelle pas d’observation au titre des abords. Dans ces conditions, les dispositions citées au point précédent n’ont pas été méconnues.
12. Dans ces conditions, la pétitionnaire justifie de la régularisation des vices relevés par le jugement avant dire droit du 21 février 2024. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E et Mme F A et M. C et
Mme D B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune, par les requérants et par la SAS Promurba au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la maire de la commune d’Aix-en-Provence, à la société Promurba à M. E A et Mme F A et à M. C B et Mme D B.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2111115 – 2307187
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Région ·
- Désignation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
- Centre hospitalier ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- État de santé, ·
- Tierce personne ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Assistance ·
- Souffrance
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Procédures fiscales ·
- Réception ·
- Administration ·
- Délai ·
- Livre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sûretés ·
- Peine ·
- Évaluation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Public ·
- Départ volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Insertion professionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Capture
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Destination ·
- Ordre public ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant ·
- Ordonnance
- Département ·
- Mineur ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Minorité ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.