Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 déc. 2025, n° 2515925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de mettre fin à l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2514710 du 4 décembre 2025, ou à titre subsidiaire d’augmenter le délai laissé pour exécuter l’injonction.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a retenu l’ordonnance, l’obligation de moyen prévue par les articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation a été remplie. Par suite l’injonction prononcée est mal fondée ;
- l’injonction prononcée le 4 décembre 2025 ne peut pas être exécutée dans le délai prescrit compte tenu des fêtes de fin d’année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » ;
2. Les dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que le juge des référés modifie les mesures qu’il avait ordonnées ou y mette fin au vu d’un moyen nouveau que lui soumettrait à cette fin l’une des parties ou toute autre personne intéressée, alors même que ce moyen aurait pu lui être soumis dès la première saisine.
3. D’une part, en soutenant que, contrairement à ce qu’a retenu l’ordonnance, l’obligation de moyen prévue par les articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation a été remplie, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille se borne à remettre en cause l’appréciation portée par le juge des référés dans l’ordonnance du 4 décembre 2025, alors qu’au demeurant et en tout état de cause, il n’apporte aucune contradiction sérieuse à la valeur probante du courrier électronique d’un professeur D… qui indiquait ne jamais avoir reçu la candidature de l’intéressée, ou à celle des autres documents qui avaient été produits par la requérante, sur lesquels le juge des référés s’est fondé. Par suite le recteur n’apporte pas d’élément nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. D’autre part, pour justifier la demande d’un délai supplémentaire pour exécuter l’injonction prononcée par l’ordonnance du 4 décembre 2025, le recteur se borne à invoquer le manque de moyens et les difficultés inhérentes à la période des fêtes de fin d’année, sans justifier au demeurant avoir procédé à une quelconque démarche à la date du 17 décembre 2025. Il ne justifie ainsi pas d’un élément nouveau justifiant que le juge des référés fasse usage du pouvoir qu’il tient de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du recteur de l’académie d’Aix-Marseille est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille et à Mme B… A….
Fait à Marseille, le 22 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie C…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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