Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 déc. 2024, n° 2403208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. F A, représenté par Me Iriart, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques, dans l’attente de la décision du juge des enfants, saisi, de reprendre son accueil provisoire d’urgence et de pourvoir à ses besoins élémentaires, alimentaires et sanitaires, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans l’attente de la décision du juge des enfants, de l’orienter vers un dispositif d’hébergement d’urgence dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques ou de l’Etat, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est celle par laquelle le département a mis fin à sa prise en charge en qualité de mineur isolé dès que la décision de classement sans suite prise par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a été portée à sa connaissance ;
— la condition d’urgence remplie dès lors que le juge pour enfants, saisi de sa situation le 16 août 2024, ne le convoquera que dans un délai pouvant aller jusqu’à huit mois ; dans l’attente de la décision qui sera rendue, il est sans hébergement et sans ressource ; il bénéficie d’hébergements d’urgence par l’intermédiaire de l’OGFA, par le service du 115 réservé aux adultes ou auprès de E Humanité solidaire 64 ; il lui arrive de dormir dehors, ne mange souvent qu’un repas par jour, et il fait par ailleurs l’objet d’un suivi médical auprès de la permanence d’accès aux soins du centre hospitalier de Pau qui atteste qu’il souffre de dépression et s’est vu prescrire la prise d’un anxiolytique ;
— la carence du département dans l’accomplissement de ses obligations d’hébergement d’urgence des mineurs isolés constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et, plus généralement, à l’intérêt supérieur des enfants lorsqu’elle entraîne des conséquences graves ;
— le jugement supplétif qu’il produit est une présomption en faveur de sa minorité qui ne peut être écartée par une évaluation réalisée en méconnaissance des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 20 novembre 2019 ;
— à titre subsidiaire, il entre dans les prévisions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et doit être hébergé en urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il précise que l’absence de qualité de mineur isolé n’est pas en l’espèce manifestement erronée : les conclusions de l’équipe d’évaluation relèvent des incohérences, peu de détails ainsi que des propos stéréotypés et peu convaincants sur les conditions et motifs de départ et d’arrivée de ce jeune, et l’évaluation relève également que le requérant parait plus âgé que l’âge allégué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il précise que :
— une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission dévolue aux autorités de l’Etat par le code de l’action sociale et des familles est susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraine des conséquences graves pour la personne intéressée, ce qui n’est pas le cas en espèce : d’une part, l’obligation de moyens qui pèse sur l’Etat a été respectée, l’intéressé ayant été hébergé à de nombreuses reprises, tandis que le parc d’hébergement d’urgence est passé dans le département des Pyrénées-Atlantiques de 139 places en 2018 à 289 places en 2023, et le parc d’hébergement des demandeurs d’asile a augmenté de 200 % depuis 2015 ; en outre, les sommes allouées aux hébergements hôteliers atteignent 427 818 euros en 2024 ; M. A a ainsi été régulièrement hébergé, dans la limite des places disponibles ;
— d’autre part, M. A est légitime à solliciter les services du 115 pour une mise à l’abri immédiate dans la limite des places disponibles, compte tenu de la saturation du parc d’hébergement ;
— ainsi, la situation du requérant ne caractérise pas une carence de l’Etat dans la mise en œuvre de l’accès à l’hébergement d’urgence, comparée à la situation de personnes encore plus vulnérables, dans le contexte de saturation des hébergements d’urgence.
Par ailleurs, par une décision du 11 décembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles relatif aux modalités de l’évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 décembre 2024 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, Mme Perdu a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Iriart qui rappelle le parcours migratoire de M. A, les conditions dans lesquelles il est arrivé à Toulouse et les critiques portées aux conditions d’évaluation de la minorité du requérant, et souligne qu’une présomption de minorité doit s’appliquer d’autant que sont produits un jugement supplétif ainsi qu’une copie d’un extrait d’état civil et des bulletins scolaires, ces éléments corroborant la date de naissance de M. A, à savoir le 10 novembre 2007 ; ce jeune apprend le français et veut suivre une formation diplômante ; à titre subsidiaire, en raison de son jeune âge et de sa grande vulnérabilité, il entre dans les prévisions de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles afin d’être hébergé et de ne pas dormir dehors ;
— les observations de Mme C, responsable de mission juridique au département des Pyrénées-Atlantiques qui rappellent les conditions dans lesquelles le département a pris en charge ce jeune à son arrivée à Pau, puis la fin de cette prise en charge en raison de la décision du parquet de Toulouse prise à la suite d’une évaluation complète dont la conclusion en faveur de la majorité de M. A n’est nullement manifestement erronée, tandis que par ailleurs, ce dernier est pris en charge par la permanence d’accès aux soins de santé (PASS) du centre hospitalier de Pau de sorte qu’aucun risque immédiat de mise en danger ne peut être retenu ;
— les observations de Mme B, inspectrice au service de l’aide sociale à l’enfance du département des Pyrénées-Atlantiques qui précise que les évaluations de la minorité de jeunes se présentant comme mineurs et isolés sont centralisées à Paris et qu’une seconde évaluation ne saurait être proposée, sauf cas très exceptionnels dont M. A ne relève pas, tandis que les documents produits dans la présente instance n’ont pas été portés à la connaissance du département ;
— le préfet n’étant pas représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, qui déclare avoir quitté la Guinée en octobre 2022, est arrivé à Toulouse en janvier 2024 où il a bénéficié d’un accueil provisoire d’urgence et d’une évaluation de la minorité et de l’isolement par le service de la D 31, laquelle évaluation a conclu, le 12 février 2024, à la majorité de ce dernier. Un avis de classement sans suite du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a été pris le même jour. M. A est arrivé à Pau le 19 avril 2024 et a bénéficié d’un accueil provisoire par les services du département des Pyrénées-Atlantiques jusqu’au 6 mai 2024, date à laquelle le département a eu connaissance du classement sans suite prononcé par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Toulouse. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de le prendre de nouveau en charge en qualité de mineur isolé ou, à titre subsidiaire, de l’orienter vers un hébergement d’urgence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. En premier lieu, l’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ».
4. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs () confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; / () 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () « . Aux termes du II de l’article L. 221-2-4 du même code : » En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement.() / Sauf lorsque la minorité de la personne est manifeste, le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l’Etat dans le département, organise la présentation de la personne auprès des services de l’Etat afin qu’elle communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant de l’Etat dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d’aider à la détermination de l’identité et de la situation de la personne. () Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l’Etat dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer. « . Enfin, l’article L. 222-5 de ce code prévoit quant à lui que : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () ".
5. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours, prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 5 ci-dessus, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
7. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
8. Il résulte de l’instruction que l’évaluation réalisée par des travailleurs sociaux du dispositif départemental d’accueil, d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés (D) de E nationale de recherche et d’action solidaire (ANRAS), précisément du Pôle social, éducatif et professionnel Chêne vert (D 31) que le développement physique associé au comportement de M. A ne correspond « clairement pas à l’âge allégué, soit 16 ans et 2 mois, mais correspondrait davantage à celui d’un jeune majeur » et le rapport conclut, le 12 février 2024, qu’il n’est pas mineur et isolé sur le territoire. Pour contester cette évaluation, M. A maintient qu’il est né le 10 novembre 2007, et produit un jugement supplétif du 13 mars 2024, qui n’a au demeurant pas fait l’objet d’une légalisation et ne comporte pas davantage de tampon du service consulaire de l’ambassade de la République de Guinée en France en vue de sa légalisation, ainsi qu’un extrait d’état civil et un certificat de scolarité confirmant le parcours scolaire relaté dans le rapport d’évaluation du D 31. Toutefois, ni ces éléments, ni les critiques afférentes aux conditions dans lesquelles l’évaluation de la minorité de M. A a été réalisée, ne permettent de considérer que l’appréciation portée par le département des Pyrénées-Atlantiques sur l’absence de minorité de M. A, qui s’en remet à cette évaluation, serait manifestement erronée.
9. En second lieu, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
10. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
11. En l’état de l’instruction, il est justifié d’hébergements de M. A, à de nombreuses reprises, d’une part dans des structures d’hébergement d’urgence par le biais de l’OGFA, gestionnaire du 115 du département des Pyrénées-Atlantiques, pour 27 séjours en principe d’une durée de 4 nuits, à compter du mois de mai 2024 et jusqu’en décembre 2024, le dernier séjour ayant eu lieu du 6 au 10 décembre 2024 et, d’autre part, par le biais de E Humanité solidaire 64. Si M. A décrit sa grande précarité et des hébergements seulement ponctuels et aléatoires, selon les places disponibles, et s’il produit également des fiches attestant de son passage à la permanence d’accès aux soins de santé (PASS) du centre hospitalier de Pau, pour la prise en charge de syndromes dépressifs, ces éléments ne suffisent toutefois pas, dans un contexte de saturation des hébergements d’urgence, pour caractériser en l’espèce des circonstances exceptionnelles et l’existence d’une situation constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence. Par suite, aussi regrettable soit-elle, cette situation ne justifie pas qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A à titre subsidiaire.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques ou de l’Etat, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : L’ordonnance sera notifiée à M. A, au département des Pyrénées-Atlantiques et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 13 décembre 2024.
La juge des référés, La greffière,
S. PERDU A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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