Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2501316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2025 et le 6 février 2026, Mme A… B…, représentée par la SELARL Lachenaud avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète du Rhône a produit un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026 après la clôture automatique de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chapard.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante mexicaine née le 12 juillet 2001, est entrée en France le 6 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a sollicité de la préfète du Rhône le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 1er août 2020 au 30 novembre 2022 et a sollicité, pendant l’instruction de cette demande, un changement de statut pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour lequel elle a déposé un dossier de demande en préfecture le 22 avril 2024. Mme B… demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
La préfète du Rhône ayant décidé en cours d’instance de délivrer à Mme B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler valable du 28 août 2025 au 27 août 2026, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme de 1 200 euros à Mme B… sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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