Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er juin 2026, n° 2606232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Dandan, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision révélée par le relevé de notes notifié le 30 mars 2026 par laquelle le jury de l’université Jean Monnet – Institut universitaire de technologie de Roanne l’a ajourné à la session 1 au semestre 3 de sa deuxième année d’études en Administration économique et sociale (AES) ;
d’enjoindre à l’université Jean Monnet – Institut universitaire de technologie de Roanne de le convoquer à une nouvelle session de rattrapage en mettant en œuvre les aménagements prévus par la décision du 13 octobre 2025, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision le prive de la possibilité de poursuivre normalement ses études et compromet ses chances d’être admis en année supérieure ; l’absence de mise en œuvre des aménagements, et les résultats obtenus, sont de nature à le priver définitivement de toute possibilité de réinscription en deuxième année de licence, qu’il a déjà redoublé ; son état psychologique est gravement altéré du fait de cette situation ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* les obligations d’aménagement des épreuves pour les candidats en situation de handicap ont été méconnues ; les aménagements qui lui ont été accordés par une décision du 13 octobre 205 n’ont pas été mis en œuvre ; il a composé son épreuve d’espagnol dans une salle commune avec l’ensemble des étudiants et non dans une salle à effectif réduit ; il n’a bénéficié d’aucun aménagement pour ses épreuves de rattrapage ;
* la décision méconnait le principe d’égalité entre candidats et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* l’absence de mise en œuvre des aménagements constitue une discrimination fondée sur le handicap, en méconnaissance de l’article L. 111-1 du code de l’éducation et de l’article 24 de la convention internationale des droits des personnes handicapées.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2026, l’université Jean Monnet Saint-Etienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, car dirigée contre un acte préparatoire ; les moyens ne sont assortis d’aucun fait ou précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2606231 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Dandan, représentant M. B…, qui a repris ses moyens et conclusions, et indiqué que l’université ne contestait pas que tous les aménagements n’avaient pas été mis en œuvre lors des épreuves de rattrapage.
L’université Jean Monnet n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision révélée par le relevé de notes notifié le 30 mars 2026 par laquelle le jury de l’université Jean Monnet – Institut universitaire de technologie de Roanne l’a ajourné à la session 1 au semestre 3 de sa deuxième année d’études en Administration économique et sociale (AES).
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Si M. B… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision révélée par le relevé de notes notifié le 30 mars 2026, il résulte des mentions portées sur ce document qu’il s’agit d’un document provisoire, édité sous réserve de l’approbation par le jury de l’université Jean Monnet – Institut universitaire de technologie de Roanne. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le jury aurait effectivement délibéré sur les résultats en cause. La décision contestée constitue donc seulement un acte préparatoire à la délibération qui sera prise par le jury, seule susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de M. B… présentées dans l’instance n°2606231 sont irrecevables, de même que ses conclusions à fin de suspension.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à l’université Jean Monnet Saint-Etienne
Fait à Lyon, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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