Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 27 mai 2026, n° 2302349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 avril 2023, 19 janvier 2024 et 5 septembre 2025, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par le cabinet Publicalp avocats agissant par Me Gaillard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Feigères a refusé de leur attribuer un numéro postal propre à l’habitation située sur la parcelle cadastrée section ZP n° 0015, ainsi que la décision implicite du 19 février 2023 rejetant leur recours gracieux ;
d’enjoindre au maire de la commune de Feigères d’attribuer un numéro postal distinct au bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section ZP n° 0015 dans un délai d’un mois suivant le prononcé du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune de Feigères la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils disposent d’un intérêt à agir et que la requête est recevable ;
les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’une erreur de droit au regard de l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2023 et 18 juin 2025, la commune de Feigères, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. et Mme A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros au titre des dépens.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors que M. et Mme A… n’ont pas intérêt à agir ;
les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beytout, rapporteure ;
les conclusions de Mme Paillet-Augey rapporteure publique ;
et les observations de Me Schmidt, avocate de M. et Mme A…, et de Me Debaty, avocate de la commune de Feigères.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… sont propriétaires d’un ensemble immobilier au 18 passage de Lamboussy sur le territoire de la commune de Feigères, composé des parcelles cadastrées section ZP n° 0015, 0016, 0034 et 0035, sur lesquelles sont construites leur maison d’habitation et une maison qu’ils louent. Par une lettre recommandée du 3 octobre 2022, M. et Mme A… ont demandé l’attribution d’un numéro postal pour la maison qu’ils louent située sur la parcelle cadastrée section ZP n° 0015, le long du chemin de Bel Air. Par une décision du 17 octobre 2022, le maire de la commune de Feigères a rejeté leur demande. Par courrier du 14 décembre 2022 reçu le 19 décembre 2022, ils ont formé un recours gracieux pour contester ce rejet. Dans la présente instance, ils demandent l’annulation de la décision du maire de la commune de Feigères du 17 octobre 2022 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Feigères :
M. et Mme A…, en tant que propriétaires de leur maison d’habitation et de celle qu’ils louent, située sur une parcelle différente de celle qui supporte leur propre habitation et qui dispose d’un accès différent, ont intérêt à ce que celle-ci dispose d’un numéro postal qui lui soit propre. Contrairement à ce qui est soutenu par la commune, la décision du 17 octobre 2022 rejetant leur demande leur fait ainsi grief et M. et Mme A… ont ainsi intérêt à en demander l’annulation. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Feigères doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales : « Dans toutes les communes où l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. L’entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles.».
Le numérotage des maisons constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en vertu des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Toute mesure de numérotage, qu’il s’agisse d’une mesure d’attribution ou de modification, doit reposer sur des motifs d’intérêt général correspondant aux objectifs en vue desquels un tel pouvoir de police lui a été conféré par la loi et notamment pour des considérations tirées de l’intérêt de la voirie, du bon ordre ou de la sécurité publique. Au nombre de ces motifs d’intérêt général figure celui d’assurer une numérotation cohérente et une identification claire des accès donnant sur la voie.
En l’espèce, pour refuser de faire droit à la demande de M. et Mme A…, le maire de la commune de Feigères oppose l’existence d’une adresse postale commune aux deux habitations au 18 passage de Lamboussy dans le contrat de bail et de la non-conformité de l’accès sur le chemin de Bel Air qui ne permet pas de créer une place de stationnement et qui n’apparaît sur aucun document d’urbanisme. La maison occupée par M. et Mme A…, située sur la parcelle cadastrée section ZP n° 0035, est bordée par le passage de Lamboussy qui la dessert. Celle qu’ils louent, située sur la parcelle cadastrée section ZP n° 0015, est accessible par un portillon depuis le chemin de Bel Air. Contrairement à ce que soutient la commune de Feigères, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose la délivrance d’une autorisation préalablement à la création d’un accès piéton à la voie publique. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il existe un espace sur la parcelle cadastrée section ZP n° 0015 permettant à un véhicule de stationner en toute sécurité le long du chemin de Bel Air. Enfin, la circonstance invoquée en défense que la réhabilitation et le changement de destination de la grange, devenue une habitation, n’ont pas été autorisés au titre de la législation sur l’urbanisme n’est pas au nombre des motifs d’intérêt général de nature à justifier légalement le refus d’attribution d’un nouveau numéro. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions du maire de Feigères rejetant leur demande et leur recours gracieux sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… sont fondés à demander l’annulation des décisions attaquées, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
L’annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que le maire de la commune de Feigères attribue un numéro postal distinct au bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section ZP n° 0015, le long du chemin de Bel Air. Il y a lieu de fixer un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement pour l’exécution de cette mesure. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Feigères le versement d’une somme de 1 500 euros à M. et Mme A…, au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés dans la présente instance.
En revanche, les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande la commune de Feigères au titre des dépens et des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 17 octobre 2022 du maire de la commune de Feigères et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulées.
:
Il est enjoint au maire de la commune de Feigères d’attribuer un numéro postal distinct au bâtiment situé sur la parcelle cadastrée à la section ZP n° 0015 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
:
La commune de Feigères versera à M. et Mme A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
: Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A… et à la commune de Feigères.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A-A. GRIMONT
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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