Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 20 avr. 2026, n° 2600802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 janvier 2026, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 16 janvier 2026, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, dès lors qu’il vit en France auprès de sa concubine et qu’il a sollicité un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant moldave né le 16 juillet 2001, déclare être entré régulièrement en France muni d’un passeport biométrique le dispensant de visa. Par un arrêté du 30 décembre 2025, dont le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 susvisé fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours (…) ». Aux termes de l’annexe II mentionnée à cet article : « Liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours : / (…) / Moldavie (…) », cette exemption s’appliquant « aux titulaires de passeports biométriques délivrés par la Moldavie en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… était entré en France, à tout le moins, le 11 septembre 2025, ainsi qu’en atteste le récépissé de dépôt d’une demande de titre de séjour émis le même jour, lequel ne constitue toutefois pas une preuve de la régularité de son séjour. Il en résulte qu’à la date de l’arrêté attaqué, l’intéressé s’est maintenu sur le territoire, au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours précité, sans être titulaire d’un titre de séjour et entrait donc dans les prévisions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si le requérant allègue vivre au domicile de sa concubine, ressortissante roumaine, il ne l’établit toutefois pas. En effet, il ne produit, au soutien de ses affirmations, qu’une attestation d’hébergement, au demeurant ne comportant pas de date précise et faisant état d’une résidence au domicile de cette personne à compter de « 2024 », cette circonstance, à la supposer établie, étant en tout état de cause insuffisante pour caractériser l’existence d’une vie privée et familiale. Enfin, il ne justifie pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Au surplus, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 de ce code prévoit en outre que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
D’une part, le requérant ne se prévaut d’aucun moyen spécifique pour contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire ainsi que sa durée. D’autre part et en tout état de cause, il résulte des motifs qui précèdent que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, ni de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait édicter à son encontre l’interdiction de retour en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kaczynski, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Kaczynski
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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