Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mai 2026, n° 2508183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » formulée le 31 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2026, présenté pour Mme B…, cette dernière demande au tribunal de lui donner acte de son désistement de ses conclusions en annulation et injonction, et déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête, et au rejet du surplus. Elle indique avoir délivré à Mme B… le titre de séjour qu’elle sollicitait, par une décision du 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…). ».
Le désistement par Mme B… des conclusions en annulation et injonction de sa requête, formulé le 8 avril 2026, est pur et simple, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B… épouse C… du désistement des conclusions en annulation et injonction de sa requête.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme B… épouse C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 mai 2026
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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