Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 2401088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Cariou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-41-887 en date du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
le droit d’être entendu de l’article 41 de la charte européenne des droits fondamentaux a été méconnu ;
la demande de son époux portait sur le certificat salarié du b de l’article 7 de la convention du 27 décembre 1968, la sienne en qualité de conjointe de salarié algérien ;
leur demande portait également sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la DIRECCTE a émis un avis favorable à son emploi dans l’agroalimentaire (société Marco Polo Foods) et le refus de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
il peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4, qui n’étaient pas entrées en vigueur ;
l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
il dispose avec son épouse d’un titre de longue durée italien ;
son foyer dispose de 30 000 euros de revenus en 2023 ;
il se prévaut de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
il devait, compte tenu de son activité salariée et de l’ancienneté de sa présence en France, bénéficier d’un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 février 2024 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Cariou pour l’assister.
Vu :
le jugement n° 2003174 du 15 mars 2021 par lequel le tribunal de céans a rejeté la demande de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 août 2020, par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement ;
le jugement n° 2003172 du 15 mars 2021 par lequel le tribunal de céans a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 août 2020, par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement ;
le jugement n° 2401086 du 27 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal de céans a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation des décisions du 29 novembre 2023 par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a obligé de remettre son passeport et l’a astreint à un pointage administratif ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ressortissante algérienne née le 5 novembre 1976 à Timgad (Algérie), est entrée selon ses déclarations en France le 17 octobre 2019 accompagnée de son époux et de leurs quatre enfants. Elle a déposé le 23 janvier 2020 auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher une demande de titre de séjour qui a été rejetée par arrêté du 14 août 2020 et dont le recours en annulation a été rejeté par le jugement susvisé du 15 mars 2021. Elle a déposé une nouvelle demande le 28 octobre 2021. Par arrêté n° 2023-41-887 en date du 29 novembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, l’a obligée à remettre son passeport et l’a astreint à un pointage administratif. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve (…) des conventions internationales ».
En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de la convention franco-algérienne : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ».
En quatrième lieu, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté préfectoral contesté du 29 novembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de Mme A…, indique que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise les obligations et modalités de remises du passeport de l’intéressée et du pointage administratif. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, laquelle, en vertu du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 6 du traité sur l’Union européenne, a la même valeur juridique que les traités : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, Mme A… n’aurait pas été mise en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande de titre ni qu’elle aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu dont s’inspirent les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En troisième lieu, le droit au séjour de Mme A…, ressortissante algérienne, étant entièrement régi par les stipulations de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968, elle n’est dès lors pas fondée à se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens inopérants doivent par suite être écartés.
En quatrième lieu, la convention du 27 décembre 1968 ne prévoit pas que le conjoint d’un ressortissant algérien titulaire du certificat de résidence portant mention « salarié » bénéficie d’un certificat de résidence « conjoint de salarié algérien ».
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que si le service de la main d’œuvre étrangère a émis le 17 février 2023 un avis favorable à la demande d’autorisation de travail présentée par la société Marco Polo Foods relative au recrutement de M. A… en qualité d’ouvrier opérateur dans le secteur agroalimentaire, les fiches de paie de ce dernier produites au dossier, relatives aux années 2023 et 2024, correspondent à un emploi d’agent de quai en intérim. Dès lors que l’époux de Mme A… n’était pas titulaire du contrat de travail requis par les stipulations précitées, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît le b du 7 de l’accord franco-algérien cité au point 5. Il ne ressort pas de plus des pièces du dossier que Mme A… aurait sollicité un certificat de résidence au titre de l’emploi d’agente de service qu’elle a occupé depuis le 28 juillet 2023.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de l’emploi d’agente de service occupé par Mme A… tenant notamment à l’existence de difficultés de recrutement, justifient la délivrance d’un titre de séjour salarié, alors même qu’elle indique avoir perçu à ce titre une rémunération imposable de 9 000 euros en 2023. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet dans le cadre de son pouvoir de régularisation doit par suite être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
La seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens de ces stipulations.
Si Mme A…, qui est la mère de quatre enfants nés en 2002, 2004, 2007 et 2014, soutient qu’elle réside en France depuis 2019, il est constant que son époux et ses deux enfants majeurs faisaient l’objet de mesures d’éloignement à la date de la décision attaquée et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie, où la requérante ne soutient pas être privée d’attaches familiales ou en Italie, pays où la requérante, son époux et ses enfants sont titulaires de cartes de résident « Permesso di soggiorno di lungo periodo- CE ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité des enfants de Mme A… ne pourrait se poursuivre dans ces pays. L’intensité des attaches privées dont elle se prévaut n’est pas établie par les pièces du dossier. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les motifs exposés aux points précédents, qu’en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A…, le préfet de Loir-et-Cher aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En neuvième lieu, les orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 dont se prévaut Mme A… ne sont pas opposables à l’administration. Ce moyen inopérant doit par suite être écarté.
En dixième et dernier, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre d’un refus de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 29 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être également rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur
Jean-Luc C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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