Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 juin 2025, n° 2503099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme ( SA ) Bouygues Télécom, société par actions simplifiée ( SAS ) Cellnex France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 18 juin 2025, la société anonyme (SA) Bouygues Télécom et la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le maire du Cannet s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Cellnex France pour l’installation de quatre antennes-relais de téléphonie mobile dans deux fausses cheminées et d’une zone technique en toiture d’un immeuble situé 28 rue Jules Ferry ;
2°) d’enjoindre au maire du Cannet de lui délivrer une décision de non-opposition, subsidiairement, de réinstruire cette déclaration préalable, dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel la SA Bouygues Télécom participe ;
— la compétence du signataire de cette décision n’est pas établie ;
— le motif d’opposition fondé sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, la commune du Cannet conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros chacune soit mise à la charge de la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie eu égard à la couverture radiotéléphonique existante du territoire communal assurée par la SA Bouygues Télécom ;
— les requérantes ne font état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500926 tendant à l’annulation de la décision du 17 décembre 2024.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juin 2025, à 11 heures 15 :
— le rapport de M d’Izarn de Villefort,
— et les observations de Me Hamri, représentant la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France, qui abandonne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. D’une part, pour caractériser l’urgence, les sociétés requérantes produisent une première carte de la couverture actuelle qui révèle une couverture insuffisante du réseau 4G sur le site envisagé. La seconde carte de la couverture dite « Deep Indoor » décrit l’état de la couverture à l’intérieur des bâtiments, que les travaux objets de la déclaration préalable ont pour but d’améliorer pour 1 477 habitants environ. Dans ces conditions, et eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, tant 3G que 4G, la condition d’urgence doit être en l’espèce regardée comme remplie.
3. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen soulevé par la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France tiré de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
4. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu d’enjoindre au maire du Cannet de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la SAS Cellnex France dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 décembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire du Cannet de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la SAS Cellnex France dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune du Cannet versera à la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Bouygues Télécom, à la société par actions simplifiée Cellnex France et à la commune du Cannet.
Fait à Nice, le 18 juin 2025.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Ordre des médecins ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Décision du conseil ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Protection ·
- Conseil régional ·
- Légalité
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Application ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Demande ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressortissant
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Notification ·
- Délai raisonnable ·
- Annulation ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Réclamation ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Tiers détenteur ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Suspension ·
- Adresses
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Scolarité ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.