Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mars 2025, n° 2307681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307681 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2023, Mme A C née B, représentée par Me Gafsia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu’elle a déposée en faveur de « son époux Madame C D » ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet du Val-de-Marne de lui accorder le regroupement familial demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 3 février 2025, répondant à une demande de maintien de la requête, Mme C née B ne maintient que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
4. Après communication du mémoire en défense et eu égard à la teneur de ce dernier, Mme C née B a été invitée par une lettre mise à disposition par l’application « Télérecours » le 3 février 2025 et consultée le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et informée qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Or, Mme C née B n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti, à la seule exception des conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, Mme C née B doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, sauf celles qui ont été présentées en application de l’article L. 761-1.
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne () la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Le deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose en outre que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie () qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine () ». L’article R. 761-2 du même code précise : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l’acte attaqué, opéré après l’enregistrement de la requête () ».
6. Mme C née B ayant obtenu satisfaction après l’enregistrement de sa requête, il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de la requérante de la somme de 1000 euros en application des dispositions précitées, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C née B de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Gafsia, conseil de Mme C née B, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gafsia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C née B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 20 mars 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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