Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 janv. 2025, n° 2404680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 et 23 décembre 2024 et les 6 et 7 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Zelteni, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension sous huitaine de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse a rejeté sa demande de mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur en date du 24 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques de Vaucluse une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, le délai de recours ne lui étant pas opposable en l’absence de preuve de la notification régulière de la décision de rejet opposée à sa réclamation du 4 décembre 2020 ;
Sur l’urgence :
— l’urgence est constituée dès lors que les saisies à tiers détenteur réalisées par l’administration à hauteur de 119.962,42 euros le place dans une situation financière précaire ;
— les saisies à tiers détenteurs portent sur la somme de 622.032 euros, montant qui va entrainer des conséquences graves pouvant conduire à sa faillite personnelle ;
Sur l’existence d’un doute sérieux :
— en l’absence de notification régulière, une décision de rejet tacite est née qu’il conteste par le présent recours. Cette contestation lui octroie de droit le sursis de paiement et l’administration fiscale ne pouvait procéder à aucune mesure exécutoire.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 20, 30, 31 décembre 2024 et 7 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la décision de rejet de la réclamation contentieuse de M. A lui a été régulièrement notifiée de sorte qu’il ne bénéficie plus du sursis de paiement et que les saisies administratives à tiers détenteur contestées sont tout à fait régulières ;
— les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 décembre 2024 sous le numéro 2404683 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Zelteni, représentant M. A, qui reprend et développe ses écritures ;
— le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.
3. Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation () ». Lorsque l’administration oppose au contribuable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, il lui incombe d’établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation.
4. En l’espèce, l’administration fait valoir en défense que la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 5 décembre 2024, est tardive, la décision de rejet de sa réclamation contentieuse, effectuée le 4 décembre 2020, lui ayant été notifiée le 12 mars 2023, soit plus d’un an auparavant. M. A soutient qu’en l’absence de notification régulière le délai prévu au R. 199-1 du livre des procédures fiscales ne lui est pas opposable. Il fait valoir que l’administration aurait dû adresser la décision de rejet de sa réclamation contentieuse au 3 rue des cigales à Mérindol, adresse figurant sur la réclamation contentieuse et non au 381 chemin de la source à Mérindol, adresse où il ne résidait pas. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A a adressé à l’administration fiscale, une déclaration de ses revenus 2021 dans laquelle il indique qu’il ne réside plus, à compter du 1er janvier 2022, au 3 rue des Cigales à Mérindol. De plus, à l’occasion de sa déclaration de revenus 2022, M. A a indiqué à l’administration fiscale, dans l’encadré correspondant, qu’il résidait, à compter du 1er janvier 2023, au 381 chemin de la Source à Mérindol. Enfin, l’administration produit en défense la copie d’une mise en demeure de payer notifiée à M. A le 6 février 2023 à l’adresse 381 chemin de la Source à Mérindol et dont il conteste le bienfondé par une réclamation contentieuse en date du 21 mars 2023 produite à la même adresse. Dès lors, l’administration, qui a notifié sa décision de rejet de la réclamation de M. A au 381 chemin de la Source à Mérindol, dernière adresse indiquée par le requérant, et qui produit l’accusé de réception de sa décision de rejet en date du 12 mars 2023, établit avoir procédé à la notification régulière de cette décision. En l’absence du requérant, le pli a été retourné par les services postaux sous la mention « avisé et non réclamé ». Par suite, conformément au délai prévu par les dispositions de l’article R. 199-1 précitées, M. A disposait d’un délai de deux mois à compter du 12 mars 2023 pour contester le rejet de sa réclamation contentieuse. Ainsi, en l’état de l’instruction, la requête en annulation formée contre la décision du 20 novembre 2024, enregistrée le 5 décembre 2024 sous le n° 2404683, qui est tardive pour avoir été introduite après l’expiration du délai de recours contentieux, est entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être régularisée en cours d’instance. Par suite, la présente requête de M. A doit être rejetée comme manifestement mal fondée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. La direction départementale des finances publiques de Vaucluse n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne peut être fait droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la direction départementale des finances publiques de Vaucluse au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la direction départementale des finances publiques de Vaucluse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction départementale des finances publiques de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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