Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 2400231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 23 mai 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial sollicitée pour ses filles C et D ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation de regroupement familial ; subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas tardive ;
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 10 août 1979, a déposé le 24 juin 2022 une demande de regroupement familial en faveur de ses filles C et D, enregistrée par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 23 novembre 2022. Par sa requête, elle sollicite l’annulation de la décision de rejet implicite de sa demande née du silence gardé par l’administration sur celle-ci.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ». Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Créteil a délivré à Mme A, le 31 mai 2023, une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial formulée le 23 novembre 2022. Cette attestation informait la requérante que, faute de réponse dans un délai de six mois à compter de cette date, la demande serait considérée comme rejetée par le préfet et que, dans cette hypothèse, elle disposerait d’un délai de deux mois pour contester cette décision « selon les voies de recours habituelles (recours gracieux, hiérarchique ou contentieux) ». Toutefois, outre que sa date de notification ne ressort pas des pièces du dossier, cette attestation, qui n’indique pas la juridiction compétente pour connaître d’un éventuel recours contentieux, n’a pas fait courir le délai de recours contentieux de deux mois, prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative. La requérante disposait alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court de la date de l’événement établissant qu’elle a eu connaissance de la décision implicite de rejet de sa demande. Dans les circonstances de l’espèce, du silence du préfet est née une décision de rejet de la demande de la requérante, dont celle-ci a eu connaissance au plus tard au 10 octobre 2023, date à laquelle elle a formé une demande de communication de motifs restée sans réponse. Dès lors, sa requête, enregistrée le 9 janvier 2024, par laquelle elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial, n’a pas été présentée au-delà d’un délai raisonnable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir « . Aux termes de son article L. 232-4 : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, une décision implicite de rejet de la demande de Mme A est née du silence gardé par l’administration. Mme A justifie avoir, par courrier du 10 octobre 2023, reçu le lendemain, vainement demandé la communication des motifs de cette décision. Mme A est donc fondée à soutenir que la décision contestée n’est pas motivée et à en demander pour ce motif l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Compte-tenu des motifs du présent jugement, l’annulation de la décision implicite rejetant la demande de regroupement familial de Mme A implique seulement que le préfet de l’Essonne réexamine cette demande. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Netry au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial présentée par Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la demande de Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Netry une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Netry et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2400231
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