Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 juin 2025, n° 2505190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Diabate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle traduit un défaut d’examen suffisant de sa demande ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rezard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 27 octobre 1962, entré en France selon ses déclarations le 27 octobre 1991, a sollicité en dernier lieu le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande. M. A en demande l’annulation.
2. En premier lieu, par arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité et signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen est infondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. A, notamment les articles L. 426-17 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé afin de refuser le renouvellement de sa carte de résident. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et doit être écarté comme étant infondé.
4. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit tenant à un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle, cela ne ressort ni de ses motifs, ni des autres pièces du dossier. En particulier, si le préfet de police n’a pas fait état de la nationalité française des enfants du requérant, cette circonstance est sans incidence sur le caractère sérieux de l’examen de son dossier, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, comme il sera dit au point 8, que le requérant ait maintenu des liens avec ceux-ci. Ainsi, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public () »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 18 octobre 2017 par la cour d’assises de Bobigny à une peine de six ans d’emprisonnement pour des faits d’administration de substance nuisible suivie de mutilation ou d’infirmité permanente sur son ancienne conjointe entre l’année 2005 et le 30 septembre 2010, qu’il n’a achevé d’exécuter que le 27 novembre 2021. Eu égard à la durée significative des faits en cause, à leur gravité et au caractère récent de la levée d’écrou de l’intéressé, en considérant qu’il représentait une menace grave et actuelle pour l’ordre public, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen est par suite infondé et doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique (), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
8. Si le requérant se prévaut de l’ancienneté significative de son séjour en France, depuis l’année 1991, et du fait qu’il est le père de trois enfants de nationalité française, nés le 12 novembre 2003, le 22 novembre 2005 et le 16 avril 2007, il ressort des pièces du dossier, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 6, qu’il représente une menace grave pour l’ordre public en raison de faits commis à l’encontre de membres de sa famille, d’autre part, qu’il est désormais divorcé et, enfin, que son enfant le plus âgé est étudiant et que les deux autres ont déclaré une autre adresse que la sienne au moment de l’établissement, le 2 juin 2023, de leurs documents d’identité ou de voyage français. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément produit par le requérant de nature à établir l’existence de liens entre lui et ses enfants, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en lui refusant le renouvellement de sa carte de résident, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale qui lui est garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté comme étant infondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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