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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 sept. 2025, n° 2504895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet et 2 septembre 2025, M. B, représenté par Me Cianciarullo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours compter de sa notification, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retourner en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État ou une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Poitiers : () Charente-Maritime ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, ressortissant congolais né le 19 décembre 1992, était domicilié dans la commune de La Rochelle, dans le département de la Charente-Maritime, à la date de la décision attaquée. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rennes mais de celle du tribunal administratif de Poitiers. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Rennes, le 3 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Pierre Vennéguès
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