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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 mars 2026, n° 2602837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. B…, représenté par Me Prudhon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler son certificat de résidence, née du silence gardé sur sa demande déposée le 2 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire au séjour le temps de celui-ci, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence n’est pas renversée ;
- est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’alinéa 3 de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2602836 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme C… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Prudhon pour M. B…, la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1960, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence expirant le 30 septembre 2025 par une demande dont il a été constaté le dépôt, le 2 juin 2025, par une attestation dématérialisée délivrée par la plateforme numérique « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande.
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de provisoirement admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
D’une part, M. B…, précédemment titulaire d’une carte de séjour dont il en a demandé le renouvellement, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence qui n’est contestée par la préfète du Rhône.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré d’un plein droit au renouvellement de son titre, prévu par les stipulations de l’alinéa 3 de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler le certificat de résidence de M. B….
Sur les demandes d’injonction sous astreinte :
Il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. En conséquence, la présente ordonnance implique que la préfète du Rhône réexamine la demande de M. B… et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les circonstances de l’espèce.
Il n’y a pas lieu d’ordonner à la préfète du Rhône de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour, celui-ci-ci bénéficiant d’une attestation de prolongation d’instruction justifiant du maintien de l’ensemble des droits ouverts par le précédent titre jusqu’au 17 mai 2026.
Sur les frais d’instance :
M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Prudhon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Prudhon d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler son certificat de résidence est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande du requérant dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 5 : L’Etat versera à Me Prudhon la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions définies au point 9.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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