Rejet 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 11 oct. 2024, n° 2403331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. A B, représenté par la Selarl HMS Avocats agissant par Me Bellanger, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 2 juillet 2024 par laquelle le directeur général des douanes et des droits indirects l’a affecté à la brigade de surveillance intérieure (BSI) de Toulon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie car :
— ce changement d’affectation porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
— à cet égard, la décision de suspension dont il a fait l’objet a abouti, par la suppression de ses primes, à une baisse substantielle de ses revenus d’environ 1 300 euros ;
— il supporte un crédit immobilier et des impôts fonciers pour sa maison dans le Var où est domiciliée sa famille, ainsi que des frais fixes ; il continue en outre de payer le loyer de l’appartement qu’il occupait dans sa résidence administrative pour un montant de 488,40 euros ; il supporte également des frais de scolarité pour ses enfants et son épouse ne dispose que d’un salaire de 312,51 euros ; il est privé de ses revenus en tant que pompier volontaire à Longwy ; le couple ne peut plus faire face à ses charges et se retrouve à découvert ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte : il est constitué car :
— il n’a pas été invité à consulter son dossier administratif et à présenter ses observations ;
— la décision attaquée constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée ;
— elle est entachée d’une rétroactivité illégale ;
— l’autorité administrative a commis une erreur de droit en refusant de le rétablir dans ses fonctions à l’issue de sa suspension de fonctions ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— la décision contestée, qui n’est pas justifiée par l’intérêt du service, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 28 août 2024 sous le n° 2402800, tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, contrôleur des douanes de 2ème classe, en poste à la brigade de surveillance intérieure (BSI) de Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle) depuis le 11 mai 2022, a fait l’objet d’une mesure d’affectation provisoire, prise dans l’intérêt du service, au sein de la BSI de Toulon (Var) à compter du 2 juillet 2024, par décision du même jour du directeur général des douanes et des droits indirects. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé des mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision litigieuse est motivée par la circonstance que le maintien de M. B dans ses fonctions antérieures faisait, en raison de la dégradation de ses relations avec certains agents de la BSI de Mont-Saint-Martin à l’origine d’un signalement de l’intéressé pour des faits de vol de marchandises commis en service, obstacle au fonctionnement normal du service. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, M. B soutient que la décision de suspension, dont il a fait l’objet antérieurement à la décision d’affectation contestée, a abouti, par la suppression de ses primes, à une baisse substantielle de ses revenus d’environ 1 300 euros. Cependant, une telle circonstance ne procède pas des effets de la décision contestée. En outre, si l’intéressé invoque sa situation pécuniaire, la décision attaquée mentionne que l’agent conserve son traitement et son régime indemnitaire. Par ailleurs, il indique lui-même disposer d’une maison d’habitation dans le Var, département où se situe sa nouvelle résidence administrative et où réside actuellement sa famille, et n’explique pas les motifs pour lesquels il a conservé un bail d’habitation pour un appartement qu’il loue à Herserange dans le ressort de sa résidence administrative avant le prononcé de la mesure de changement d’affectation. S’il invoque la perte d’indemnités en qualité de sapeur-pompier volontaire à Longwy, il ne s’agit que d’une activité accessoire, dont il n’est pas établi qu’elle ne pourrait être poursuivie sur les lieux de sa nouvelle affectation. Dans ces conditions, malgré les désagréments occasionnés par son changement d’affectation dans sa vie personnelle, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée portant changement d’affectation à compter du 2 juillet 2024 doivent être rejetées par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il en est de même de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur général des douanes et des droits indirects.
Fait à Toulon, le 11 octobre 2024.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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