Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 sept. 2024, n° 2315970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315970 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2327201/6 en date du 28 novembre 2023, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B….
Par cette requête, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine aurait refusé de lui accorder une remise de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 212, 99 euros.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de l’aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Par la présente requête, M. B… peut être compris comme ayant entendu soutenir que la décision attaquée le met en délicatesse alors qu’il se trouve dans une situation difficile, qu’il est dans l’incapacité de rembourser cette dette alors qu’il s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé et que l’origine de l’indu réside dans une erreur dans le calcul de ses revenus alors qu’il était en poste à la marie de Bagneux. Toutefois, à l’appui de ses allégations, M. B… se borne à produire ses fiches de paie pour les mois d’octobre 2020 à octobre 2021 et l’avis favorable de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine à une orientation vers le marché du travail en date du 22 mai 2023 sans produire aucun document relatif à la situation de précarité financière dans laquelle il se prétend se trouver. Invité par le greffe du tribunal, le 5 février 2024, à compléter sa requête conformément aux dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative par un courrier, adressé via l’application Télérecours que le requérant n’a pas consultée, et qui est donc réputé lui avoir été notifié dans le délai de deux jours ouvrés après sa mise à disposition en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B… n’a pas répondu à cette demande de régularisation. Dès lors, le requérant ne justifie pas de ses ressources et charges et ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le respect de la condition tenant à la situation de précarité du débiteur, à supposer la condition de la bonne foi remplie. Dans ces conditions, la requête de M. B… ne comporte que l’énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 septembre 2024,
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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