Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 sept. 2025, n° 2514537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514537 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2025, M. B A saisit le tribunal d’un litige relatif aux décisions du 23 juillet 2025 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Vendée a refusé de lui accorder des remises de dette sur des indus de prestations familiales d’un montant de 3 071,48 euros et de prime d’activité d’un montant de 1 889,58 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce même code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : () / 2°) les allocations familiales () ».
3. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () « . Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : » Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. « . L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : » Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () « . Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire : » Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : Cour d’appel de Poitiers : ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d’Olonne. ".
4. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ».
5. La requête présentée par M. A, domicilié à La Roche-sur-Yon (85000), dans le département de la Vendée, tend à contester des indus relatifs à la prime d’activité et aux prestations familiales. Il ressort des dispositions précitées que les conclusions relatives aux indus de prestations familiales ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre la requête de M. A, en ce qu’elle porte sur ces conclusions, au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A relatives à la remise des indus de prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et sont transmises au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Nantes sous le n° 2514537.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse d’allocations familiales de la Vendée, à la ministre de la santé et de l’accès aux soins et à la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Fait à Nantes, le 15septembre 2015.
La première vice-présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2514537
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