Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 févr. 2026, n° 2600737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous permettant le dépôt de son dossier et de lui délivrer un récépissé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, la préfète du Rhône, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a fixé un rendez-vous à Mme B…, le 3 février 2026, en vue du renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante tendant à ce que le tribunal enjoigne à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu en l’état, d’enjoindre à l’autorité préfectorale de délivrer un récépissé à Mme B….
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… tendant à ce que le tribunal enjoigne à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous permettant le dépôt de la demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 11 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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