Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2301852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme B… A…, représentée par Me Alinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil d’administration du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes du 26 octobre 2022 en tant qu’elle refuse l’attribution de titres restaurant aux agents en décharge d’activité syndicale ;
2°) d’enjoindre au foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard de produire depuis, le 30 septembre 2017, l’ensemble de ses bulletins de salaire rectifiés et de procéder au versement de la somme correspondant à la valeur vénale de l’avantage social dont elle a ainsi été privée ;
3°) de mettre à la charge du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant le bénéfice de titres restaurants méconnaît les dispositions de l’article 14 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale ;
- il est toujours loisible à un établissement public de faire une application plus favorable du droit en vigueur.
La requête a été communiquée au foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2025, Mme A… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le désistement de Mme A… est pur et simple, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
- Code de justice administrative
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