Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 24 septembre 2025, n° 2504585
TA Grenoble
Rejet 24 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les décisions contestées n'ont pas porté atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de la vie privée, compte tenu de son statut et de son absence d'attaches en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que ce moyen est inopérant car la décision d'obligation de quitter le territoire ne renvoie pas M me A dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que le préfet a respecté les exigences de motivation en tenant compte de la durée de présence de M me A en France et de son absence de liens avec le pays.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet a correctement évalué la situation de M me A et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 24 sept. 2025, n° 2504585
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2504585
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 24 septembre 2025, n° 2504585