Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 oct. 2025, n° 2503033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 mars 2025, N° 2502528 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502528 du 11 mars 2025, le président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Lyon la requête présentée par M. G… F… représenté par Me Deme, enregistrée le 6 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Grenoble.
Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Lyon le 12 mars 2025, des pièces complémentaires enregistrées le 1er aout 2025 et un mémoire enregistré le 22 aout 2025, le M. B… A… F…, représenté par Me Deme, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son auteur ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et est entachée d’une erreur de droit en violation des dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision fixant l’interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision fixant l’interdiction de retour est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
– les observations de Me Bouarfa, substituant Me Deme, représentant M. A… F….
Considérant ce qui suit :
M. A… F…, ressortissant comorien né le 21 mai 1998 déclare être entré en France en novembre 2021. Par l’arrêté attaqué du 11 février 2025, le préfet de la Haute -Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme C… E…, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 3 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… F… sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du même code est suffisamment motivée, tant en droit qu’en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… F… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A… F… doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. A… F… fait valoir qu’il réside de manière stable en France depuis trois ans, qu’il participe quotidiennement à l’entretien de ses deux enfants français et que son éloignement est susceptible de porter une atteinte excessive à l’intérêt supérieur de ses enfants ainsi qu’à son droit à une vie privée et familiale. Il se prévaut notamment de diverses factures d’achats destinées à ses enfants et d’une procédure en cours devant le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Lyon tendant à fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et bénéficie d’un droit de visite à l’égard de son fils aîné D… né le 28 mars 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré irrégulièrement en France à l’âge de 23 ans et s’y est maintenu sans solliciter la régularisation de sa situation à la naissance de ses deux enfants. Par ailleurs, si M. A… F… soutient qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de ses enfants en produisant divers tickets de caisse et factures, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, ne justifie pas d’une intégration sociale et professionnelle et qu’il ne vit pas avec eux tandis que ces derniers vivent à Marseille. Dans ces conditions et alors que le requérant ne démontre pas être dans l’impossibilité de reprendre sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où réside sa mère, ces éléments ne permettent pas d’établir que M. A… F… participerait d’une façon effective à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs et que la décision du préfet porterait une atteinte à la vie privée et familiale du requérant où qu’elle serait contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, M. A… F…, auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, compte tenu de l’ensemble des éléments exposés au point 7 relatifs à la situation du requérant, le préfet de la Haute-Savoie, qui a notamment retenu l’existence du séjour irrégulier du requérant, ainsi que son entrée récente en France, a pu légalement prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, laquelle ne présente pas un caractère disproportionné. Ainsi, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… F… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… F… et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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